Directive 2014/92/UE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
RéférenceConsidérant 44 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

(44) Les consommateurs devraient se voir garantir l’accès à une gamme de services de paiement de base. Les services liés aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient comprendre le versement de fonds et le retrait d’espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d’effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, y compris par prélèvement, par virement et par l’utilisation d’une carte de paiement. Ces services devraient permettre l’achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d’émettre des ordres de paiement par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs qui n’ont pas accès à l’internet. Les États membres devraient veiller à ce que, pour ce qui est des services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, ainsi qu’au versement de fonds, au retrait d’espèces et aux opérations de paiement effectuées avec des cartes de paiement, à l’exclusion des cartes de crédit, il n’y ait aucune limite quant au nombre d’opérations que le consommateur peut effectuer au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive. En ce qui concerne l’exécution de virements et de prélèvements, ainsi que les opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, liées au compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir déterminer un nombre minimum d’opérations qui seront à la disposition du consommateur au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive, pour autant que les services auxquels ces opérations sont liées soient destinés à l’usage personnel du consommateur. Pour déterminer ce qu’il y a lieu de considérer comme un usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne devraient jamais être plus élevés que ceux facturés au titre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).