(45) Lors de la détermination des services à proposer en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base et du nombre minimum d’opérations à inclure, il convient de tenir compte des spécificités nationales. En particulier, certains services peuvent être jugés essentiels pour garantir la pleine utilisation d’un compte de paiement dans un certain État membre, en raison de leur utilisation généralisée au niveau national. Par exemple, dans certains États membres, les consommateurs utilisent encore largement les chèques, alors que ce moyen de paiement est très rarement utilisé dans d’autres États membres. La présente directive devrait par conséquent permettre aux États membres d’identifier d’autres services qui sont jugés essentiels au niveau national et qui devraient être fournis en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’État membre concerné. De même, les États membres devraient veiller à ce que les frais facturés par les établissements de crédit pour l’offre de ces services supplémentaires dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base soient raisonnables.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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