(46) Les comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Pour encourager les consommateurs vulnérables non bancarisés à prendre part au marché de la banque de détail, les États membres devraient pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base doivent être proposés à ces consommateurs à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple à titre gratuit. Les États membres devraient être libres de définir le mécanisme d’identification de ces consommateurs qui peuvent bénéficier de comptes de paiement assortis de prestations de base à des conditions plus avantageuses, pour autant que le mécanisme garantisse que les consommateurs vulnérables puissent avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. En tout état de cause, cette approche ne devrait pas porter atteinte au droit qu’ont tous les consommateurs, y compris ceux qui ne sont pas vulnérables, d’avoir accès au minimum à un compte de paiement assorti de prestations de base à un coût raisonnable. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables. Les États membres devraient déterminer en quoi consistent des frais raisonnables, en fonction des situations nationales.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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