(47) Les établissements de crédit ne devraient refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ou résilier un contrat relatif à un tel compte de paiement que pour certains motifs, tels que le non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ces cas, un refus ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse. Toutefois, il peut arriver qu’un consommateur abuse de son droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base. Par exemple, un État membre devrait pouvoir autoriser les établissements de crédit à prendre des mesures à l’égard des consommateurs qui ont commis une infraction, telle qu’une fraude grave à l’encontre d’un établissement de crédit, afin d’éviter qu’une telle infraction ne se reproduise. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à limiter l’accès de ce consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base pendant une période donnée. Par ailleurs, le refus préalable d’une demande de compte de paiement peut être nécessaire pour identifier les consommateurs qui pourraient bénéficier d’un tel compte à des conditions plus avantageuses. Dans ce cas, l’établissement de crédit devrait informer le consommateur qu’il peut recourir à un mécanisme spécifique en cas de refus d’une demande de compte de paiement pour lequel des frais sont facturés, ainsi que le prévoit la présente directive, pour obtenir l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. Ces deux autres cas devraient toutefois être limités, spécifiques et fondés sur des dispositions nationales clairement définies. Lorsqu’ils recensent d’autres cas dans lesquels des établissements de crédit peuvent refuser de proposer des comptes de paiement à des consommateurs, les États membres devraient pouvoir inclure, entre autres, des motifs de sécurité publique ou d’ordre public.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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