(48) Des informations claires et compréhensibles sur le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base devraient être communiquées aux consommateurs par les États membres et les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient bien ciblées et qu’elles touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les établissements de crédit devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée portant sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation, ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l’ouverture d’un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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