(53) Tous les deux ans, et pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d’informations et communiquer ces informations à la Commission. Celle-ci devrait présenter un rapport sur la base des informations reçues des États membres pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans par la suite.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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