Directive 2014/92/UE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
RéférenceConsidérant 54 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

(54) Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé cinq ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, notamment de l’apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et des expériences des États membres. Le rapport fondé sur ce réexamen devrait comprendre une liste des procédures d’infraction initiées par la Commission en lien avec la présente directive. Il devrait également comporter une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive, de la question de savoir si les mesures introduites ont permis d’améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d’accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte de paiement plus facile, ainsi que du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive.

Ce réexamen devrait également consister à analyser le nombre de prestataires proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base et le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts, y compris par des consommateurs auparavant non bancarisés, ainsi que les exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de réduire le nombre de consommateurs exclus de l’accès à des services de paiement, et le montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base. Il devrait par ailleurs comprendre une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre de la portabilité des comptes de paiement dans toute l’Union, la faisabilité d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, qui s’accompagne de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés, et la possibilité d’étendre les services de changement de compte aux cas dans lesquels les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. En outre, il devrait comporter une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de prévoir des mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement. Ce réexamen devrait de surcroît consister à évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d’offres groupées sont suffisantes, ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. Il devrait également avoir pour objet d’évaluer la nécessité de prévoir des mesures complémentaires en ce qui concerne les sites internet comparateurs, et la nécessité de faire agréer ces sites internet. La Commission devrait soumettre ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).