(6) De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut être une source d’entraves importantes à l’achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte de paiement, divergent. S’agissant du changement de compte, l’absence de mesures contraignantes uniformes au niveau de l’Union s’est traduite par l’adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l’objet d’aucune mesure, pas même d’une autoréglementation, au niveau de l’Union. Si ces différences devaient encore s’accentuer à l’avenir, dans la mesure où les prestataires de services de paiement tendent à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, cela augmenterait le coût des activités exercées par-delà les frontières par rapport aux coûts auxquels sont confrontés les prestataires nationaux, et rendrait dès lors la poursuite d’une activité sur une base transfrontalière moins attractive. L’activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l’étranger. Des critères d’éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l’Union de se déplacer librement au sein de celle-ci. Le fait de garantir à tous les consommateurs l’accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu’offre celui-ci.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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