Directive d'exécution 2014/97/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective d'exécution 2014/97/UE
IntituléDemande d'enregistrement d'une variété
RattachementDirective d'exécution 2014/97/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0097)
Référencearticle 5 de la directive d'exécution 2014/97/UEEUR-Lex →

1. Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.

2. Sont jointes à la demande:

a) les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:

i) dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;

ii) dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés;

iii) dans les dispositions nationales;

b) les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre;

c) une proposition de dénomination;

d) dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3. Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:

a) une description officielle établie, conformément à l'article 6, paragraphe 5, par un organisme officiel responsable d'un autre État membre;

b) tout autre renseignement utile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).