(3) Il y a lieu de prévoir un registre des variétés. Ce registre devrait comprendre les variétés enregistrées conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil en plus de celles enregistrées au titre de la directive 2008/90/CE. Il devrait indiquer si les variétés font l'objet d'une description officielle ou d'une description officiellement reconnue.
Directive d'exécution 2014/97/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/97/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/97/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0097)
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