(4) Les variétés génétiquement modifiées ne devraient être enregistrées que si l'organisme génétiquement modifié qu'une telle variété constitue est autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.
Directive d'exécution 2014/97/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/97/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/97/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0097)
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