Directive d'exécution 2014/97/UE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution 2014/97/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/97/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0097)
RéférenceConsidérant 4 de la directive d'exécution 2014/97/UEEUR-Lex →

(4) Les variétés génétiquement modifiées ne devraient être enregistrées que si l'organisme génétiquement modifié qu'une telle variété constitue est autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).