Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 1 — DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 1 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;

2) «plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3) «plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4) «plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5) «plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6) «organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I, II et III;

7) «inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8) «analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;

9) «plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10) «catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11) l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12) «renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13) «micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14) un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15) un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16) «laboratoire», toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17) «cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).