Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux
Rattachement
SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 10 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.

2. S’agissant de l’échantillonnage et de l’analyse prévus au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus à l’échelle internationale. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l’échelle nationale. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.

3. En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 4, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.

4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation;

b) aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).