Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléConditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication
RattachementSECTION 2 — Prescriptions applicables aux matériels de base
Directive d'exécution 2014/98/UE
CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
SECTION 2 — Prescriptions applicables aux matériels de base
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 19 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →
1. Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 15, paragraphe 2, point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 13, ou par micropropagation conformément à l'article 14. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.
2. Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.
3. Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.