Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés
Rattachement
SECTION 3 — Prescriptions applicables aux matériels certifiés
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 3 — Prescriptions applicables aux matériels certifiés
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 22 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

1. Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes fruitières certifiées.

3. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).