Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléConditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété
RattachementSECTION 4 — Prescriptions applicables aux matériels CAC
Directive d'exécution 2014/98/UE
CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
SECTION 4 — Prescriptions applicables aux matériels CAC
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 23 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →
1. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;
b) ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 25;
c) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;
d) ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.
2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:
a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;
b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.