Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC
Rattachement
SECTION 4 — Prescriptions applicables aux matériels CAC
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 4 — Prescriptions applicables aux matériels CAC
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 26 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV.

Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux matériels CAC placés en cryoconservation;

b) aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l’établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).