Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions générales relatives aux inspections officielles
RattachementCHAPITRE 4 — INSPECTIONS OFFICIELLES
Directive d'exécution 2014/98/UE
CHAPITRE 4 — INSPECTIONS OFFICIELLES
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 30 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →
1. Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.
2. À l'occasion des inspections officielles, l'organisme officiel responsable accorde une attention particulière:
a) à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation;
b) à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables consignent les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels ils procèdent, et conservent ces dossiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.