Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale
Rattachement
SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 5 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

1. L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 à 12 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 30.

2. L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:

a) la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission;

c) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

d) la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

3. Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

4. Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Nota : Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (voir page 16 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).