Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété
Rattachement
SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 6 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 8 à 12.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 30.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).