Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléVérification de la conformité à la description de la variété
Rattachement
SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 7 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).