Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014L0098-20250219, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2014).

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
IntituléPrescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux
Rattachement
SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
  1. Directive d'exécution 2014/98/UE
  2. CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES
  3. SECTION 1 — Prescriptions applicables aux matériels initiaux
VersionConsolidée au 19/02/2025 (CELEX 02014L0098-20250219)
Référencearticle 8 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

1. Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 9, paragraphes 1 et 2, soient terminées.

2. Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.

3. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

5. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.

6. Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0098-20250219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).