(23) Les États membres sont censés veiller à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Des règles d'inspection visuelle et, le cas échéant, d'échantillonnage et d'analyse devraient être établies pour garantir une harmonisation des modalités des inspections officielles.
Directive d'exécution 2014/98/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/98/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0098)
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