(24) Afin d'éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser sur leur territoire, pendant une période de transition, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières obtenus à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de plantes mères CAC existantes à la date d'application de la présente directive, même lorsque ces matériels et plantes fruitières ne satisfont pas aux nouvelles dispositions.
Directive d'exécution 2014/98/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/98/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0098)
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