Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/98/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0098)
RéférenceConsidérant 5 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

(5) Il est nécessaire d'identifier les plantes retenues pour le prélèvement de matériels destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières. Ces plantes sont dénommées «plantes mères». Les plantes mères destinées à la production de matériels initiaux («plantes mères initiales») devraient satisfaire aux mêmes prescriptions que les matériels initiaux. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être identifiés tout au long du processus de production. L'organisme officiel responsable devrait établir la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. En outre, il y a lieu de vérifier régulièrement la conformité de la plante mère initiale et des matériels initiaux qui en sont issus à la description de leur variété.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).