Directive d'exécution 2014/98/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/98/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0098)
RéférenceConsidérant 7 de la directive d'exécution 2014/98/UEEUR-Lex →

(7) S'agissant des matériels initiaux et des matériels de base, il devrait aussi être possible d'établir la conformité à la description de la variété sur la base de la description accompagnant une demande d'enregistrement d'une variété dans un État membre ou de droit d'obtention végétale, mais à la condition qu'un rapport concluant à la distinction, à l'homogénéité et à la stabilité de la variété soit déjà disponible dans l'Union ou dans un pays tiers. Cette possibilité permettrait de ne pas retarder les premières étapes du processus de certification dans le cas où l'enregistrement de la variété est sur le point d'aboutir, mais est toujours en instance. Toutefois, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, la commercialisation des matériels ne devrait être autorisée qu'après l'aboutissement de la procédure d'enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).