(7) S'agissant des matériels initiaux et des matériels de base, il devrait aussi être possible d'établir la conformité à la description de la variété sur la base de la description accompagnant une demande d'enregistrement d'une variété dans un État membre ou de droit d'obtention végétale, mais à la condition qu'un rapport concluant à la distinction, à l'homogénéité et à la stabilité de la variété soit déjà disponible dans l'Union ou dans un pays tiers. Cette possibilité permettrait de ne pas retarder les premières étapes du processus de certification dans le cas où l'enregistrement de la variété est sur le point d'aboutir, mais est toujours en instance. Toutefois, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, la commercialisation des matériels ne devrait être autorisée qu'après l'aboutissement de la procédure d'enregistrement.
Directive d'exécution 2014/98/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/98/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/98/UE
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014L0098)
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