Directive 2014/100/UE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/100/UE
RattachementDirective 2014/100/UE
Versionacte d'origine du 28/10/2014 (CELEX 32014L0100)
RéférenceConsidérant 7 de la directive 2014/100/UEEUR-Lex →

(7) Les systèmes et applications hébergés par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) sont en mesure de fournir aux autorités des États membres et aux organes de l'Union des informations exhaustives concernant, par exemple, la position des navires, les cargaisons dangereuses, la pollution, etc.; ils peuvent également procurer des services d'appui dans des domaines tels que les garde-côtes, la lutte contre la piraterie et les statistiques, dans le respect des droits d'accès conférés conformément au document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF) mis en place et maintenu en vertu de l'article 22 bis et de l'annexe III de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).