Directive 2014/104/UE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/104/UE
RattachementDirective 2014/104/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014L0104)
RéférenceConsidérant 39 de la directive 2014/104/UEEUR-Lex →

(39) Le préjudice sous la forme du dommage réel peut résulter de la différence entre le prix effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence d'infraction. Lorsqu'une partie lésée a réduit sa perte subie en la répercutant, pour tout ou partie, sur ses propres acheteurs, la perte répercutée ne constitue plus un préjudice à indemniser pour la partie qui l'a répercutée. En conséquence, il convient, en principe, de permettre à l'auteur d'une infraction d'invoquer la répercussion du dommage réel comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de prévoir que l'auteur de l'infraction, dans la mesure où il invoque la répercussion du dommage réel comme moyen de défense, doit démontrer l'existence et l'ampleur de la répercussion du surcoût. Cette charge de la preuve ne devrait pas avoir d'incidence sur la possibilité qu'a l'auteur de l'infraction d'utiliser des preuves autres que celles en sa possession, telles que les preuves déjà acquises au cours de la procédure ou celles détenues par d'autres parties ou des tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).