(44) Les actions en dommages et intérêts peuvent être intentées tant par les parties qui ont acheté des biens ou des services à l'auteur de l'infraction que par les acheteurs plus en aval de la chaîne de distribution. Par souci de cohérence entre les décisions de justice résultant de procédures connexes, et pour éviter ainsi un préjudice causé par l'absence de réparation intégrale pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence ou par le fait que l'auteur de l'infraction soit tenu de payer des dommages et intérêts pour réparer un préjudice qui n'a pas été subi, les juridictions nationales devraient avoir le pouvoir d'évaluer la part de tout surcoût subi par les acheteurs directs ou indirects dans les litiges pendants devant elles. Dans ce contexte, les juridictions nationales devraient pouvoir tenir dûment compte, par les moyens procéduraux ou matériels disponibles dans le droit de l'Union ou le droit national, de toute action connexe et de la décision qui en résulte, en particulier lorsque cette dernière conclut que la répercussion est établie. Les juridictions nationales devraient avoir à leur disposition des moyens procéduraux appropriés, tels que la jonction des demandes, afin de garantir que la réparation du dommage réel versée à tout niveau de la chaîne de distribution n'excède pas le préjudice causé par le surcoût à ce niveau. Ces moyens devraient également être disponibles dans les affaires transfrontalières. Cette possibilité de tenir dûment compte des décisions de justice ne devrait pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense, ni aux droits à une réparation effective et à un procès équitable pour ceux qui n'étaient pas parties à cette procédure judiciaire, et ne devrait pas porter atteinte aux règles relatives à la force probante des décisions rendues dans ce cadre. Les actions pendantes devant les juridictions de différents États membres peuvent être considérées comme connexes au sens de l'article 30 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. Aux termes de cet article, les juridictions nationales autres que la première juridiction saisie peuvent surseoir à statuer ou, dans certaines circonstances, se dessaisir de l'affaire. La présente directive s'entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant dudit règlement.
Directive 2014/104/UE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/104/UE
RattachementDirective 2014/104/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014L0104)
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