(52) Il convient d'éviter les situations dans lesquelles les coauteurs de l'infraction parties à un règlement consensuel, par le versement d'une contribution aux coauteurs d'une infraction ne participant pas à ce règlement pour des dommages et intérêts qu'ils ont versés aux parties lésées, payent un montant total de la réparation qui soit supérieur à leur responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction. Par conséquent, lorsqu'il est demandé aux coauteurs d'une infraction parties à un règlement consensuel de contribuer aux dommages et intérêts versés ultérieurement par les coauteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à ce règlement aux parties lésées qui ne sont pas non plus parties à ce règlement, les juridictions nationales devraient tenir compte des dommages et intérêts déjà versés dans le cadre du règlement consensuel, en gardant à l'esprit que tous les coauteurs n'ont pas nécessairement joué un rôle égal dans l'ensemble de l'infraction, du point de vue matériel, temporel ou géographique.
Directive 2014/104/UE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/104/UE
RattachementDirective 2014/104/UE
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014L0104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.