(12) Les institutions financières déclarantes, les États membres expéditeurs et les États membres destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de la présente directive plus longtemps que nécessaire aux fins de celle-ci. En raison des différences de législation entre les différents États membres, la période de conservation maximale devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données.
Directive 2014/107/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/107/UE
RattachementDirective 2014/107/UE
Versionacte d'origine du 09/12/2014 (CELEX 32014L0107)
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