Article 1
L'annexe II de la directive 2014/40/UE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 10 de la directive 2014/40/UE prévoit que chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés, sauf dans le cas où une exemption a été accordée conformément à l'article 11. Les avertissements sanitaires combinés doivent contenir, entre autres, l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe I et une photographie en couleurs correspondante définie dans la bibliothèque d'images figurant à l'annexe II de la directive susmentionnée.
(2) En outre, la directive 2014/40/UE confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour créer et adapter la bibliothèque d'images de l'annexe II en tenant compte des avancées scientifiques et de l'évolution du marché.
(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II de la directive 2014/40/UE,
L'annexe II de la directive 2014/40/UE est remplacée par l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2016.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
«ANNEXE II — Bibliothèque d'images (d'avertissements sanitaires combinés) — (visée à l'article 10, paragraphe 1)
Série 1
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