(2) La directive 2009/15/CE forme avec le règlement (CE) no 391/2099 du Parlement européen et du Conseil un ensemble législatif homogène en vertu duquel les activités des organismes agréés sont régies de façon cohérente selon les mêmes principes et définitions. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, lorsqu'un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d'habiliter un organisme à effectuer en son nom les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, il ne confie ces tâches qu'à un organisme agréé, lequel, conformément à l'article 2, point g), de cette directive, est un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, la série de règles selon lesquelles les organismes concernés sont agréés a une incidence sur les deux actes.
Directive d'exécution 2014/111/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/111/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/111/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014L0111)
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