(20) Quatrièmement, la section 1.1 de la partie 2 du Code RO définit un «organisme reconnu» comme un organisme qui a été évalué par un État du pavillon et jugé conforme à la partie 2 du code RO. En revanche, l'article 2, point g), de la directive 2009/15/CE dispose qu'un organisme agréé est un «organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009». Selon l'évaluation de la Commission exposée aux considérants 21 à 23, il apparaît que plusieurs dispositions de la partie 2 du Code RO sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, un organisme reconnu, tel que défini dans le Code RO, ne satisferait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 391/2009 et ne répondrait pas à la définition d'un organisme agréé figurant dans le droit de l'Union.
Directive d'exécution 2014/111/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/111/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/111/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014L0111)
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