(21) Cinquièmement, la section 1.3 de la partie 2 du Code RO définit les «certificats et services réglementaires» comme une catégorie unique d'activités qu'un organisme reconnu est autorisé à exercer au nom de l'État du pavillon, y compris la délivrance des certificats relatifs aux prescriptions réglementaires comme de classification. En revanche, les définitions figurant à l'article 2, points i) et k), de la directive 2009/15/CE établissent une distinction claire entre les «certificats réglementaires», lesquels sont délivrés par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales, et les «certificats de classification», c'est-à-dire les documents délivrés par un organisme agréé, en sa qualité de société de classification, certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. Il s'ensuit que, en vertu du droit de l'Union, les certificats réglementaires et de classification sont distincts et de natures différentes. En l'occurrence, les certificats réglementaires ont un caractère public, tandis que les certificats de classification ont un caractère privé puisqu'ils sont délivrés par la société de classification conformément à ses propres règles, procédures et conditions. Il en résulte que les certificats de classification délivrés par un organisme agréé concernant un navire, pour attester du respect des règles et procédures de classification, y compris lorsqu'un État du pavillon procède à une vérification comme preuve de conformité à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, sont des documents à caractère strictement privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont établis au nom d'un État du pavillon. Toutefois, dans le Code RO, les «certificats et services réglementaires» sont systématiquement mentionnés comme fournis par l'organisme reconnu «au nom de l'État du pavillon», en contradiction avec la distinction juridique établie dans le droit de l'Union. Nonobstant cette contradiction, la disposition du Code RO, si elle était acceptée comme norme dans l'ordre juridique de l'Union, ferait manifestement courir un risque, à savoir que les exigences en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, qui concernent l'intégralité des activités de l'organisme sans distinction de pavillon, ne pourraient plus être appliquées dans l'UE. En raison du lien, décrit au considérant 2, entre les deux instruments, ce risque concerne aussi la directive 2009/15/CE.
Directive d'exécution 2014/111/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d'exécution 2014/111/UE
RattachementDirective d'exécution 2014/111/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014L0111)
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