(1) Les employeurs et les travailleurs, ci-après dénommés les «partenaires sociaux», peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), demander conjointement que les accords qu'ils concluent au niveau de l'Union dans des domaines couverts par l'article 153 du TFUE soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Directive 2014/112/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/112/UE
RattachementDirective 2014/112/UE
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32014L0112)
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