(17) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques qu'elle ne s'impose pas. Dans de tels cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.
Directive 2014/112/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/112/UE
RattachementDirective 2014/112/UE
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32014L0112)
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