Conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 168/2013 et à compter des dates mentionnées à l’annexe IV dudit règlement, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 168/2013 et aux dispositions du présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et, pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, interdisent la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de ces véhicules.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléRéception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
- Règlement délégué (UE) n° 3/2014
- CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
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