Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléExigences en matière de montage et de démonstration liées à la sécurité fonctionnelle
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement délégué (UE) n° 3/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

1. Les constructeurs équipent les véhicules de catégorie L de systèmes, de composants et d’entités techniques ayant une incidence sur la sécurité fonctionnelle qui sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai. Conformément aux articles 6 à 22, les constructeurs démontrent au moyen d’essais de démonstration physiques à l’autorité compétente en matière de réception que les véhicules de catégorie L mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des articles 18, 20, 22 et 54 du règlement (UE) no 168/2013 et respectent les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai définies dans le présent règlement.

2. Les fabricants de pièces et d'équipements démontrent que les pièces de rechange et les équipements qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union sont agréés conformément aux dispositions du règlement (UE) no 168/2013, ainsi qu’il est spécifié par les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule de catégorie L réceptionné équipé d’une telle pièce de rechange ou d’un tel équipement doit satisfaire aux mêmes exigences en matière d’essai de sécurité fonctionnelle et de valeurs limites de performance qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine satisfaisant aux exigences d’endurance jusqu’à et y compris celles prévues par l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013.

3. Les constructeurs communiquent à l’autorité chargée de la réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et toute modification du système de gestion du groupe propulseur, y compris des ordinateurs de contrôle de la sécurité fonctionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).