Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléApplication des règlements de la CEE-ONU
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement délégué (UE) n° 3/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

1. Les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements figurant à l’annexe I du présent règlement s’appliquent à la réception par type.

2. Les références aux catégories de véhicules L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 dans les règlements de la CEE-ONU s’entendent comme des références aux catégories de véhicules L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e respectivement au titre du présent règlement, y compris les éventuelles sous-catégories.

3. Les véhicules ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h satisfont à toutes les prescriptions pertinentes des règlements de la CEE-ONU applicables aux véhicules ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).