Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléSpécifications techniques concernant les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle et les procédures d’essai
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement délégué (UE) n° 3/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

1. Les procédures d’essai de performance en matière de sécurité fonctionnelle sont réalisées conformément aux prescriptions relatives aux essais prévues dans le présent règlement.

2. Les procédures d’essai sont réalisées par l’autorité compétente en matière de réception ou en sa présence ou, si ladite autorité l’y autorise, par le service technique.

3. Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essai visé à l’article 72, point g), du règlement (UE) no 168/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).