Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléPrescriptions relatives à la déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement délégué (UE) n° 3/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

La déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l’annexe II (B4) du règlement (UE) no 168/2013 est conforme aux prescriptions établies aux dispositions de l’annexe V du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).