Prescriptions applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages
PARTIE 1
Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les ceintures de sécurité et leurs ancrages
1. Prescriptions générales
1. 1. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e ayant une masse en ordre de marche > 270 kg doivent être équipés de ceintures de sécurité et d’ancrages de ceinture de sécurité sur les sièges (l’obligation ne concerne donc pas les selles), conformément aux prescriptions de la présente annexe.
1. 2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e ayant une masse en ordre de marche ≤ 270 kg peuvent être équipés de ceintures de sécurité et d’ancrages de ceinture de sécurité sur les sièges, à condition que les ceintures et ancrages concernés satisfassent aux prescriptions de la présente annexe.
1. 3. Le nombre d’ancrages de ceinture de sécurité fournis doit être suffisant pour faciliter le montage correct des ceintures de sécurité dont l’installation est obligatoire, volontaire ou facultative sur un siège donné.
1. 4. Les ancrages de ceinture de sécurité doivent être conformes aux spécifications 7/16-20 UNF 2B concernant le filetage et les tolérances.
1. 4.1. Toutefois, si le constructeur du véhicule a monté des ceintures de sécurité en tant qu’équipement standard pour des places assises spécifiques, les ancrages de ceinture de sécurité pour ces places assises peuvent avoir des caractéristiques différentes de celles spécifiées au point 1.4.
1. 4.2. Les points d’ancrage satisfaisant aux dispositions spécifiques pour le montage de ceintures de sécurité spéciales (par exemple, de type harnais) peuvent avoir des caractéristiques différentes de celles spécifiées au point 1.4.
1. 5. Il doit être possible de retirer une ceinture de sécurité sans endommager son point d’ancrage.
1. 6. Le point R d’une place assise doit être déterminé comme suit:
1. 6.1. Le point R est celui déclaré par le constructeur du véhicule et dûment justifié au moyen de critères appropriés liés à la conception du véhicule, en tenant compte des caractéristiques d’un mannequin d’homme du 50e centile (c’est-à-dire le dispositif d’essai anthropomorphique Hybrid III) et du point de pivotement de sa hanche.
1. 6.2. Le point R d’un siège doit être établi conformément aux dispositions de l’appendice 3 de la partie 2 de l’annexe VII du présent règlement.
PARTIE 2
Prescriptions applicables aux ancrages de ceinture de sécurité
1. Prescriptions spécifiques aux ancrages de ceinture de sécurité
1. 1
Les ancrages de ceinture de sécurité peuvent être incorporés dans le châssis, la carrosserie, les sièges ou toute autre structure du véhicule.
1. 2.
Un même point d’ancrage de ceinture de sécurité peut être utilisé pour fixer les ceintures de sécurité de deux places assises adjacentes.
1. 3.
Les endroits autorisés pour le positionnement effectif des points d’ancrage de ceinture de sécurité pour l’ensemble des places assises sont indiqués aux figures 11-P2-1 et 11-P2-2 et précisés ci-dessous.
1. 4. Position des ancrages de ceinture de sécurité effectifs inférieurs
1. 4.1.
Les angles α 1 et α 2 doivent se situer entre 30° et 80° dans toutes les positions normales d’utilisation du siège.
1. 4.2.
Si les sièges sont équipés d’un système de réglage et que l’angle de tronc déclaré par le constructeur est inférieur à 20°, les angles α 1 et α 2 visés au point précédent peuvent se situer entre 20° et 80° dans toutes les positions normales d’utilisation du siège.
1. 4.3.
La distance entre les deux plans verticaux parallèlement au plan médian longitudinal du véhicule et passant par chacun des deux ancrages effectifs inférieurs L1 et L2 de la même ceinture de sécurité ne doit pas être inférieure à 350 mm. Cette distance peut être réduite à 240 mm dans le cas d’une place assise au centre de la rangée arrière. Le plan médian longitudinal de la position assise doit passer les points L1 et L2 à 120 mm au moins de ces points.
1. 5. Position des ancrages de ceinture de sécurité effectifs supérieurs
1. 5.1.
En cas d’utilisation d’un guide de sangle, d’un anneau en D ou d’un dispositif analogue affectant la position d’un ancrage de ceinture de sécurité supérieur effectif, cette position est déterminée de manière conventionnelle en considérant la position de l’ancrage lorsque la ceinture de sécurité est portée par un occupant, représenté par un mannequin d’homme du 50e centile, le siège étant réglé sur la position prévue spécifiée par le constructeur du véhicule.
1. 5.2.
Les points J1 et J2 sont déterminés comme suit:
Le point J1 est déterminé par rapport au point R au moyen des trois segments suivants:
— RZsegment de la ligne de référence du tronc mesuré à partir du point R vers le haut sur une longueur de 530 mm,
— ZXsegment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule mesuré à partir du point Z dans la direction de l’ancrage et ayant une longueur de 120 mm,
— XJ1segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX mesuré à partir du point X vers l’avant sur une longueur de 60 mm.
Le point J2 est déterminé par symétrie avec le point J1 par rapport au plan longitudinal traversant verticalement la ligne de référence du tronc du siège concerné.
1. 5.3.
Un point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur unique doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
1. 5.3.1. Le point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur doit se situer en dessous du plan FN qui est perpendiculaire au plan médian longitudinal de la position assise et forme un angle de 65° avec la ligne de référence du tronc. Pour les sièges arrière, cet angle peut être réduit à 60°. Le plan FN peut donc ne pas être parfaitement horizontal et doit couper la ligne de référence du tronc au point D de sorte que:
DR315 mm 1,8 S.
Toutefois, si S n’excède pas 200 mm:
DR = 675 mm.
1. 5.3.2. Le point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur doit également se situer derrière le plan FK perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège et couper la ligne de référence du tronc à un angle de 120° à un point B de sorte que:
BR260 mm S.
Si S n’est pas inférieur à 280 mm, le constructeur du véhicule peut choisir d’utiliser:
BR260 mm 0,8 S
1. 5.3.3. La valeur S ne peut être inférieure à 140 mm.
1. 5.3.4. Le point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur doit également se situer derrière un plan vertical qui est perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et passe par le point R.
1. 5.3.5. Le point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur doit également se situer au-dessus du plan horizontal passant par le point C.
Le point C se situe à 450 mm à la verticale au-dessus du point R.
Toutefois, si la distance S est égale ou supérieure à 280 mm, et si le constructeur du véhicule n’a pas choisi d’utiliser la formule alternative pour BR au point 1.5.3.2, la distance verticale de 500 mm entre le point C et le point R s’applique.
1. 5.3.6. Plus d’un point d’ancrage de ceinture de sécurité supérieur effectif peut être prévu, pour autant que tous les points d’ancrage de ceinture de sécurité effectifs résultants satisfassent aux prescriptions des points 1.5.3 à 1.5.3.5.
1. 5.3.7. Si la hauteur du point d’ancrage de ceinture de sécurité supérieur peut être réglée manuellement sans utiliser d’outils, toutes les positions sélectionnables du point d’ancrage de ceinture de sécurité supérieur et les points d’ancrage de ceinture de sécurité effectifs résultants doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.5.3 à 1.5.3.5. Dans ce cas, la zone autorisée telle que définie ci-dessus peut être élargie en la déplaçant de 80 mm vers le haut et le bas dans la direction verticale; toutefois, la zone autorisée reste confinée par le plan horizontal passant par le point C (voir figure 11-P2-1).
1. 5.4. Points d’ancrages destinés à des ceintures de sécurité spéciales (par exemple, de type harnais)
1. 5.4.1.
Tout point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur additionnel doit se situer sur le côté opposé du premier point d’ancrage effectif supérieur par rapport au plan médian longitudinal de la place assise. De plus:
— les deux points d’ancrage effectifs de ceinture de sécurité supérieurs doivent se situer au-dessus du plan horizontal passant par le point C,
— les deux points d’ancrage effectifs de ceinture de sécurité supérieurs doivent se situer derrière le plan transversal passant par la ligne de référence du tronc,
— lorsqu’il n’y a qu’un point d’ancrage de ceinture de sécurité effectif (c’est-à-dire lorsque les deux extrémités de la ceinture de sécurité sont attachées au même point d’ancrage), celui-ci se situe dans la zone commune à deux dièdres délimités par les lignes verticales passant par les points J1 et J2 et pour chaque point formant un angle de 30° horizontalement entre deux plans verticaux qui sont eux-mêmes définis par rapport aux deux plans longitudinaux verticaux coupant à la fois J1 et J2 et formant un angle extérieur de 10° et un angle intérieur de 20° avec ces plans longitudinaux (voir figure 11-2),
— lorsqu’il y a deux points d’ancrage de ceinture de sécurité effectifs séparés, ceux-ci se situent à l’intérieur de chacune des zones respectives formées par des dièdres délimités par les lignes verticales passant par les points J1 et J2 et pour chaque point formant un angle de 30° horizontalement entre deux plans verticaux qui sont eux-mêmes définis par rapport aux deux plans longitudinaux verticaux coupant à la fois J1 et J2 et formant un angle extérieur de 10° et un angle intérieur de 20° avec les deux plans longitudinaux (voir figure 11-P2-2). De plus, les deux points d’ancrage doivent être situés de telle sorte qu’ils ne soient pas distants de plus de 50 mm dans toute direction lorsque l’un des points est symétrique par rapport au plan longitudinal vertical passant par le point R de la place assise en question.
Figure 11-P2-1
DR = 315 + 1,8 S
BR = 260 + S
sauf indication contraire aux paragraphes 1.5.3.1. à 1.5.3.2. de la partie 2 de la présente annexe
Figure 11- P2-2
2. Résistance des ancrages de ceinture de sécurité
2. 1.
Chaque point d’ancrage de ceinture de sécurité doit être capable de résister aux épreuves prévues aux points 3 à 3.5.1. Une déformation permanente, y compris la rupture partielle d’un ancrage ou de la zone environnante, ne constitue pas un échec si la force requise est soutenue pendant le temps spécifié. Pendant l’épreuve, les distances minimales pour les points d’ancrage de sécurité effectifs inférieurs indiquées au point 1.4.2 et la hauteur minimale des points d’ancrages de ceinture de sécurité effectifs indiquée au point 1.5.3.5 doivent être maintenues.
2. 2.
Les systèmes de déplacement installés sur les sièges doivent pouvoir être activés manuellement après que la force de traction a cessé d’être appliquée.
3. Dispositions relatives aux essais
3. 1. Dispositions générales relatives aux essais
3. 1.1.
Sous réserve des dispositions des points 3.2 à 3.2.3 et à la demande du constructeur:
3. 1.1.1. les essais peuvent être effectués sur une structure de véhicule ou sur un véhicule complètement terminé;
3. 1.1.2. les fenêtres et les portes peuvent être installées et placées en position ouverte ou fermée;
3. 1.1.3. tout composant faisant normalement partie de l’équipement qui est susceptible de contribuer à l’intégrité structurelle globale du véhicule peut être installé.
3. 1.2.
Tous les sièges doivent être réglés sur une position utilisée pour la conduite normale, sélectionnée par le service technique responsable pour effectuer les essais de réception par type et il convient de veiller à ce que les positions les plus défavorables des sièges soient évaluées lors des épreuves.
3. 1.2.1. La position des sièges doit être consignée avec précision dans le rapport. Si son inclinaison est réglable, le dossier doit être verrouillé en position conformément aux instructions du constructeur ou, en leur absence, dans une position correspondant à un angle du tronc aussi proche que possible de 25°.
3. 2. Prescriptions pour l’immobilisation et la retenue du véhicule pendant l’essai
3. 2.1.
La méthode utilisée pour retenir le véhicule pendant l’essai ne doit pas avoir pour effet de renforcer l’ancrage ou les zones d’ancrage, ou d’interférer avec la déformation normale de la structure.
3. 2.2.
La méthode utilisée pour retenir le véhicule pendant l’essai est considérée satisfaisante si elle n’a pas d’effet sur une zone s’étendant sur toute la largeur de la structure et si le véhicule ou la structure est bloqué ou attaché à l’avant à une distance totale d’au moins 500 mm du point d’ancrage effectif à essayer et maintenu ou attaché à l’arrière à une distance totale d’au moins 300 mm du point d’ancrage effectif à essayer.
3. 2.3.
Il est recommandé que la structure repose sur des supports placés directement en dessous des essieux des roues ou, si ce n’est pas possible, directement en dessous des points de suspension des roues.
3. 3. Prescriptions générales relatives aux essais
3. 3.1.
Tous les ancrages du même groupe de sièges doivent être essayés simultanément.
3. 3.2.
La force de traction doit être appliquée vers l’avant à un angle de 10° ± 5° au-dessus de l’horizontale, dans un plan parallèle au plan médian longitudinal du véhicule.
3. 3.3.
La mise en charge doit être effectuée dans un délai aussi court que possible. Les ancrages doivent résister à la charge spécifiée pendant au moins 0,2 seconde.
3. 3.4.
Les dispositifs de traction à utiliser pour les essais décrits aux points 3.4 à 3.4.5.2 doivent être conformes aux spécifications de l’annexe 5 du règlement no 14 de la CEE-ONU. La largeur du dispositif de traction doit être sélectionnée de manière à correspondre à, ou à être aussi proche que possible de, la valeur théorique de la largeur entre les ancrages de ceinture de sécurité effectifs inférieurs.
3. 3.5.
Les ancrages de ceinture de sécurité pour les sièges équipés d’ancrages supérieurs doivent être essayés dans les conditions suivantes:
3. 3.5.1. Places assises avant latérales:
Dans le cas de ceintures de sécurité incorporant un rétracteur fixé à un point d’ancrage latéral inférieur séparé:
— les ancrages sont soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.1 à 3.4.1.3, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture à trois points d’ancrage incorporant un rétracteur fixé à un ancrage latéral inférieur et un anneau en D agissant via l’ancrage supérieur.
Dans le cas de ceintures de sécurité n’incorporant pas de rétracteur fixé à un point d’ancrage latéral inférieur séparé:
— les ancrages sont soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.2 à 3.4.2.2, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture à trois points d’ancrage sans rétracteur,
— les ancrages inférieurs doivent en outre être soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.3 à 3.4.3.1, dans laquelle les forces sont transférées aux ancrages inférieurs au moyen d’un dispositif représentant une ceinture sous-abdominale,
— à la demande du constructeur, les deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes.
Si la hauteur du point d’ancrage de ceinture de sécurité supérieur est réglable manuellement sans utiliser d’outils, il doit être placé dans la position la plus défavorable selon le service technique.
Dans le cas de points d’ancrage de ceinture de sécurité supérieurs multiples destinés à être utilisés avec un type spécial de ceinture de sécurité (par exemple, de type harnais), ceux-ci doivent être soumis à l’épreuve requise aux points 3.4.5 à 3.4.5.2, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture de sécurité que l’on se propose de fixer à ces ancrages.
3. 3.5.2. Places assises latérales et/ou centrales arrière:
Dans le cas de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage incorporant un rétracteur fixé à un point d’ancrage latéral inférieur séparé:
— les ancrages sont soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.1 à 3.4.1.3, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture à trois points d’ancrage incorporant un rétracteur fixé à un ancrage latéral inférieur et un anneau en D agissant via l’ancrage supérieur.
Dans le cas de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage n’incorporant pas de rétracteur fixé à un point d’ancrage latéral inférieur séparé:
— les ancrages sont soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.2 à 3.4.2.2, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie d’une ceinture à trois points d’ancrage sans rétracteur,
— les ancrages inférieurs doivent en outre être soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.3 à 3.4.3.1, dans laquelle les forces sont transférées aux ancrages inférieurs au moyen d’un dispositif représentant une ceinture sous-abdominale,
— à la demande du constructeur, les deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes.
Si la hauteur du point d’ancrage de ceinture de sécurité supérieur est réglable manuellement sans utiliser d’outils, il doit être placé dans la position la plus défavorable selon le service technique.
Dans le cas de points d’ancrage de ceinture de sécurité supérieurs multiples destinés à être utilisés avec une ceinture de sécurité spéciale (par exemple, de type harnais), ceux-ci doivent être soumis à l’épreuve requise aux points 3.4.5 à 3.4.5.2, dans laquelle les forces sont appliquées au moyen d’un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture de sécurité que l’on se propose de fixer à ces ancrages.
3. 3.6.
Les ancrages de ceinture de sécurité pour les places assises non équipées d’ancrages supérieurs doivent être essayés dans les conditions suivantes:
3. 3.6.1. Places assises avant latérales:
Dans le cas de ceintures de sécurité à deux points ou sous-abdominales:
— non autorisées.
3. 3.6.2. Places assises latérales et/ou centrales arrière:
Dans le cas de ceintures de sécurité à deux points ou sous-abdominales:
— les ancrages inférieurs doivent être soumis à l’épreuve décrite aux points 3.4.3 à 3.4.3.1, dans laquelle les forces sont transférées aux ancrages inférieurs au moyen d’un dispositif représentant une ceinture sous-abdominale.
3. 3.7.
Si les systèmes de ceinture de sécurité que l’on se propose d’installer sur le véhicule requièrent l’utilisation d’équipements spécifiques tels que des étriers, rouleaux, ancrages supplémentaires ou guides, sans lesquels les sangles ou câbles d’essai ne peuvent être fixés directement aux ancrages, ces équipements seront, le cas échéant, montés et utilisés durant toutes les épreuves.
3. 4. Prescriptions spécifiques pour les essais à effectuer sur des véhicules ayant une masse en ordre de marche ≤ 600 kg
3. 4.1. Essai dans une configuration de ceinture à trois points incorporant un rétracteur ayant un anneau en D, un renvoi ou un guide de sangle au niveau de l’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur
3. 4.1.1. Une poulie, un renvoi ou un guide pour le câble ou la sangle ayant les caractéristiques nécessaires au transfert des forces du dispositif de traction est fixé aux ancrages supérieurs. Un système de ceinture de sécurité normal peut être utilisé à la place.
3. 4.1.2. Une charge d’essai de 675 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction de bretelle fixé aux ancrages de ceinture au moyen d’un câble ou d’une sangle reproduisant la géométrie de la sangle de torse supérieure de la ceinture de sécurité.
3. 4.1.3. Dans le même temps, une force de traction de 675 daN ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction de ceinture sous-abdominale fixé aux deux ancrages inférieurs.
3. 4.2. Essai dans une configuration de ceinture à trois points d’ancrage sans rétracteur ou avec un rétracteur monté directement sur le point d’ancrage effectif supérieur.
3. 4.2.1. Une charge d’essai de 675 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction de bretelle fixé à l’ancrage supérieur et à l’ancrage de ceinture inférieur opposé de la même ceinture de sécurité en utilisant, s’il est monté en tant qu’équipement standard par le constructeur, un rétracteur fixé à l’ancrage de ceinture de sécurité effectif supérieur.
3. 4.2.2. Dans le même temps, une force de traction de 675 daN ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction de ceinture sous-abdominale fixé aux deux ancrages inférieurs.
3. 4.3. Essai dans une configuration de ceinture sous-abdominale
3. 4.3.1. Une force de traction de 1 110 daN ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction de ceinture sous-abdominale fixé aux deux ancrages inférieurs.
3. 4.4. Prescriptions d’essai supplémentaires dans le cas de points d’ancrage de ceinture de sécurité situés entièrement dans la structure du siège ou dispersés entre la structure du véhicule et la structure du siège
3. 4.4.1. Les trois essais de configurations de ceinture de sécurité spécifiques des points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 doivent être réalisés en exerçant une force supplémentaire, comme spécifié ci-dessous, pour chaque siège et/ou groupe de sièges.
3. 4.4.2. La force longitudinale et horizontale additionnelle doit être égale à dix fois le poids du siège complet et être appliquée directement au centre de gravité de la structure du siège en question au moyen d’un dispositif séparé d’application de force.
3. 4.5. Essai dans une configuration de ceinture de sécurité spéciale (autre qu’une ceinture à trois points d’ancrage ou qu’une ceinture sous-abdominale)
3. 4.5.1. Une charge d’essai de 675 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction de bretelle fixé aux ancrages de ceinture destinés à recevoir une ceinture de type spécial, au moyen de câbles ou de sangles reproduisant la géométrie de la ou des sangles de torse supérieure(s) de la ceinture de sécurité correspondante.
3. 4.5.2. Dans le même temps, une force de traction de 675 daN ± 20 daN doit être appliquée à un dispositif de traction de ceinture sous-abdominale fixé aux deux ancrages inférieurs.
3. 5. Prescriptions spécifiques pour les essais à effectuer sur les véhicules ayant une masse en ordre de marche > 600 kg ou lorsque le constructeur du véhicule choisit de satisfaire à ces prescriptions sur une base volontaire
3. 5.1. Les véhicules couverts par le critère du point 3.5 doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions pertinentes applicables aux véhicules de la catégorie M1 du règlement no 14 de la CEE-ONU en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité destinées aux occupants adultes.
3. 6. Si un système d’ancrage ISOFIX ou un système similaire est monté en option sur le véhicule, il doit satisfaire à toutes les prescriptions du règlement no 14 de la CEE-ONU concernant l’emplacement, le marquage et la résistance de tels systèmes.
3. 6. Prescriptions relatives au rapport d’essai
3. 6.1. La déformation des points d’ancrage de ceinture de sécurité et des structures soutenant les charges appliquées comme spécifié aux points 3.4 à 3.5.1 doit être consignée avec précision après l’essai et incluse dans le rapport d’essai.
PARTIE 3
Prescriptions applicables à l’installation des ceintures de sécurité
1. En l’absence de prescriptions spécifiques pour les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e dans le règlement no 16 de la CEE-ONU, les véhicules de ces catégories qui sont équipés de ceintures de sécurité doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes applicables aux véhicules de catégorie N1 de ce règlement, ainsi qu’aux prescriptions suivantes:
1. 1. Sans préjudice des prescriptions des points 1.1 et 1.2 de la partie 1 concernant la masse en ordre de marche, des ceintures de sécurité doivent être installées pour toutes les places assises qui sont des sièges.
1. 1.1. La place assise du conducteur (y compris lorsqu’elle est centrale) doit être équipée dans tous les cas d’une ceinture de sécurité à trois points d’ancrage ou de type harnais.
1. 2. Les véhicules des catégories L7e-A2, L7e-B2 et L7e-C doivent être équipés de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage ou de type harnais à toutes les places assises, quelle que soit la masse en ordre de marche du véhicule.
1. 3. Toute référence du règlement no 16 de la CEE-ONU au règlement no 14 de la CEE-ONU doit être interprétée comme une référence à la partie 2, le cas échéant.
1. 4. Des ceintures de sécurité peuvent équiper les positions assises qui sont des selles. Il peut s’agir de ceintures à deux points d’ancrage ou sous-abdominales au lieu de ceintures à trois points d’ancrage mais elles doivent satisfaire à toutes les autres prescriptions pertinentes.
1. 5. Toutes les ceintures de sécurité doivent être homologuées et montées conformément aux spécifications de leur fabricant.