Prescriptions applicables aux places assises (selles et sièges)
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les places assises
1. 1. Les véhicules doivent être équipés au moins d’un siège ou d’une selle.
1. 1.1. Toutes les places assises doivent être dirigées vers l’avant.
1. 2. Les véhicules sans carrosserie peuvent avoir des selles.
1. 3. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e qui sont équipés d’une carrosserie doivent avoir des sièges.
1. 3.1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement et aux fins de la présente annexe, un véhicule est réputé avoir une carrosserie s’il y a des éléments structurels à côté et/ou derrière la place assise la plus basse qui excèdent la hauteur du point R de la place assise en question. La zone concernée est donc située dans et derrière le plan vertical transversal passant par le point R de la place assise en question. Les autres places assises, dossiers, compartiments à bagages et porte-bagages et autres aménagements ou composants montés dessus ne sont pas considérés comme des éléments structurels dans ce contexte (les portières latérales, les piliers B et/ou le toit sont considérés comme carrosserie). Dans son rapport d’essai, le service technique doit fournir une justification claire des critères de jugement.
1. 4 Le point R d’une place assise doit être déterminé comme suit:
1. 4.1. Le point R est celui déclaré par le constructeur du véhicule et dûment justifié au moyen de critères appropriés liés à la conception du véhicule, en tenant compte des caractéristiques d’un mannequin d’homme du 50e centile (c’est-à-dire dispositif d’essai anthropomorphique Hybrid III) et du point de pivotement de sa hanche.
1. 4.2. Le point R d’un siège doit être établi conformément à l’appendice 3, de la partie 2 de l’annexe VII du présent règlement.
1. 5. Tous les sièges doivent avoir des dossiers.
1. 5.1. Afin d’évaluer la fonctionnalité d’un dossier de siège, il doit être possible d’accomplir au moins l’une des procédures ci-dessous pour chaque siège.
1. 5.1.1. La procédure pour déterminer le point H suivant les prescriptions de l’annexe 3 du règlement no 17 de la CEE-ONU doit être accomplie avec succès (c’est-à-dire sans tenir compte des exceptions prévues dans ledit règlement).
1. 5.1.2. Lorsque la procédure du point 1.5.1.1 ne peut être accomplie correctement pour un siège spécifique, il convient de le démontrer de façon satisfaisante avant d’utiliser un mannequin d’homme du 50e centile (c’est-à-dire le dispositif d’essai anthropomorphique Hybride III), qui sera installé le siège, celui-ci étant réglé sur la position définie par le constructeur du véhicule. Dans ce cas, le point R du siège en question est celui déclaré par le constructeur du véhicule et dûment justifié au moyen de critères appropriés de conception du véhicule, en tenant compte des caractéristiques d’un mannequin d’homme du 50e centile et du point de pivotement de sa hanche. Dans son rapport d’essai, le service technique doit fournir une justification claire des critères de jugement.
1. 5.1.3. Si aucune des deux procédures ne peut être accomplie correctement, le siège et le dossier du siège sont réputés non conformes aux prescriptions de la présente annexe.
1. 6. Les espaces ressemblant à des places assises mais non conçus en tant que telles ne sont pas autorisés.
1. 6.1. Les espaces ressemblant à des sièges et sur lesquels un mannequin de femme adulte du 5e centile peut être assis sont à considérer comme des sièges et doivent donc satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de la présente annexe.
1. 7. La hauteur du point R de la place assise du conducteur ou du pilote doit être ≥ 540 mm dans le cas de véhicules des catégories L1e, L3e et L4e et ≥ 400 mm dans le cas des véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e, la mesure étant effectuée depuis la surface du sol.
1. 7.1. Si le véhicule est équipé de systèmes qui peuvent modifier la hauteur de conduite du véhicule, cette dernière est réglée sur la position de conduite normale spécifiée par le constructeur du véhicule.
1. 8. Tous les sièges et selles qui sont équipés de points d’ancrage pour ceintures de sécurité et/ou de ceintures de sécurité doivent être capables de résister à une décélération de 10 g pendant 20 ms vers l’avant sans rupture. Si le véhicule en est équipé, les systèmes de verrouillage, d’ajustement et de déplacement doivent fonctionner sans défaillance ni relâchement. Les systèmes de déplacement installés sur les sièges doivent pouvoir être activés manuellement après avoir été soumis à la décélération.
1. 8.1. La conformité au point 1.8 doit être démontrée comme suit:
— pour les sièges:
— en soumettant des pièces représentatives du véhicule à une décélération de 10 g vers l’avant pendant au moins 20 ms, ou
— en effectuant les essais des points 3.4.4 à 3.4.4.2 de la partie 2 de l’annexe XII,
— pour les selles:
— en exerçant vers l’avant, en son centre de gravité, une force égale à dix fois le poids de la selle complète en question.
2. Systèmes de retenue pour enfants
2. 1. Des systèmes de retenue pour enfants conformes au règlement no 44 de la CEE-ONU peuvent être recommandés par les constructeurs pour être utilisés dans des véhicules de catégories L2e, L5e, L6e et L7e équipés de ceintures de sécurité ou de fixations ISOFIX.
2. 1.1. Dans ce cas, toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 16 de la CEE-ONU concernant l’installation de systèmes de retenue pour enfants doivent être satisfaites, y compris celles concernant les informations fournies dans le manuel d’instructions du véhicule.
2. 2. Des systèmes de retenue pour enfants conformes au règlement no 44 de la CEE-ONU peuvent être recommandés par les constructeurs pour être utilisés dans les side-cars des véhicules de catégorie L4e équipés de ceintures de sécurité ou de fixations ISOFIX.
2. 2.1. Dans ce cas, les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.3 à 1.6.2 de la partie 1 de l’annexe XII et des points 1 à 3.6.1 de la partie 2 de l’annexe XII; toutefois, les sièges de side-car peuvent être équipés de ceintures sous-abdominales à deux points.
2. 2.2. Toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 16 de la CEE-ONU concernant l’installation de systèmes de retenue pour enfants doivent être satisfaites, y compris celles concernant les informations à fournir dans le manuel d’instructions du véhicule.