Prescriptions applicables aux structures de protection avant et arrière
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les structures de protection avant et arrière
1. 1. Si les prescriptions du règlement no 26 de la CEE-ONU concernant les saillies extérieures ont été appliquées à l’ensemble du véhicule, comme le prévoient les dispositions pertinentes de l’annexe II, tableau C, point 7, du règlement (UE) no 168/2013, les prescriptions de la présente annexe sont réputées satisfaites.
1. 2. Si les prescriptions du règlement no 26 de la CEE-ONU concernant les saillies extérieures n’ont pas été appliquées, ou ont été appliquées en partie seulement, au véhicule, comme le permettent les dispositions pertinentes de l’annexe II, tableau C, point 7, du règlement (UE) no 168/2013, les prescriptions de la présente annexe doivent être satisfaites.
1. 2.1. Les véhicules dont la structure avant concernée a été entièrement évaluée conformément au règlement no 26 de la CEE-ONU sont réputés satisfaire aux prescriptions concernant les structures de protection avant.
1. 2.2. Les véhicules qui n’ont qu’une seule roue à l’avant et dont les saillies extérieures situées en avant de l’essieu avant ont été évaluées au moyen du dispositif d’essai conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe II, tableau C, point 7, du règlement (UE) no 168/2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions concernant les structures de protection avant.
1. 2.3. Les véhicules qui ont plus d’une roue avant et dont la structure avant concernée n’a pas été complètement évaluée conformément au règlement no 26 de la CEE-ONU doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
1. 2.3.1. Au moins deux tiers de la largeur maximale de la section avant du véhicule, mesurés à l’emplacement de l’essieu avant ou en avant de celui-ci, font partie de la structure du véhicule en avant de la ligne transversale qui est à mi-distance entre l’essieu avant et le point le plus avancé du véhicule (c’est-à-dire la structure concernée, voir figure 6-1). L’emplacement, en termes de hauteur, de cette structure n’est pertinent qu’au-dessus de la ligne du plancher et en dessous de 2,0 m.
Figure 6-1
Structure concernée de la section avant du véhicule
Note: Dans cet exemple, les pneumatiques avant sont dans la zone d’évaluation et les largeurs correspondantes sont incluses dans la structure concernée conforme totale
1. 2.3.2. Aucun élément de la structure du véhicule en avant de la ligne décrite au point 1.2.3.1 ne doit avoir de parties pointues ou tranchantes dirigées vers l’avant et susceptibles d’accrocher des usagers de la route vulnérables ou d’accroître de manière significative la gravité des blessures ou les risques de lacérations en cas de collision alors que le véhicule se déplace vers l’avant. La structure ne doit en aucun cas présenter d’arêtes qui peuvent être atteintes par une sphère de 100 mm et qui ont un rayon de courbure de moins de 2,5 mm. Les arêtes peuvent toutefois être émoussées lorsque leur saillie est de moins de 5,0 mm et il n’y a pas de prescriptions spécifiques pour les arêtes présentant une saillie de moins de 1,5 mm.
1. 2.4. Les véhicules qui ne sont pas équipés d’un dispositif de marche arrière sont exemptés des prescriptions concernant les structures de protection arrière des points 1.2.5 à 1.2.6.2.1.
1. 2.5. Les véhicules qui sont équipés d’un dispositif de marche arrière et dont la structure arrière concernée a été entièrement évaluée conformément au règlement no 26 de la CEE-ONU sont réputés satisfaire aux prescriptions applicables aux structures de protection arrière.
1. 2.6. Les véhicules qui sont équipés d’un dispositif de marche arrière et dont la structure arrière concernée n’a pas été entièrement évaluée conformément au règlement no 26 de la CEE-ONU doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:
1. 2.6.1. Au moins deux tiers de la largeur du véhicule, mesurés à l’emplacement de l’essieu arrière, font partie de la structure du véhicule (c’est-à-dire la structure concernée, voir figure 6-2). L’emplacement, en termes de hauteur, de cette structure n’est pertinent qu’au-dessus de la ligne du plancher et en dessous de 2,0 m.
Figure 6-2
1. 2.6.2. Aucun élément de la structure du véhicule en arrière de l’essieu arrière ne doit avoir de parties pointues ou tranchantes dirigées vers l’extérieur et susceptibles d’accrocher des usagers de la route vulnérables ou d’accroître de manière significative la gravité des blessures ou les risques de lacérations en cas de collision alors que le véhicule se déplace vers l’arrière. La structure ne doit en aucun cas présenter d’arêtes qui peuvent être atteintes par une sphère de 100 mm et qui ont un rayon de courbure de moins de 2,5 mm. Les arêtes peuvent toutefois être émoussées lorsque leur saillie est de moins de 5,0 mm et il n’y a pas de prescriptions spécifiques pour les arêtes présentant une saillie de moins de 1,5 mm.
1. 2.6.2.1. Dans le cas des véhicules des catégories L2e-U, L5e-B, L6e-BU et L7e-CU, les arêtes qui peuvent être touchées par une sphère de 100 mm doivent être au moins émoussées lorsque leur saillie est de 1,5 mm ou plus.
1. 3. Si la dureté du matériau est mesurée sur demande du service technique, le mesurage doit être fait avec le matériau installé sur le véhicule. S’il n’est pas possible d’effectuer correctement le mesurage de cette manière, le service technique peut accepter des méthodes d’évaluation alternatives.