Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

Prescriptions applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage

PARTIE 1

Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les vitres

1. Prescriptions de montage

1. 1. Les véhicules ne peuvent être équipés que de vitrages de sécurité.

1. 1.1. Tous les vitrages de sécurité installés sur le véhicule doivent être homologués conformément au règlement no 43 de la CEE-ONU.

1. 1.2. Les vitrages de sécurité doivent être installés de façon telle qu’en dépit des sollicitations auxquelles le véhicule est soumis dans les conditions normales de circulation, ils restent en place et continuent à assurer la visibilité et la sécurité des occupants ou conducteurs du véhicule.

1. 1.3. Les pare-brise en plastique qui sont montés sur des véhicules sans carrosserie et qui ne sont pas soutenus au sommet ne sont pas considérés comme des vitrages de sécurité et sont exemptés des prescriptions de la présente annexe.

1. 1.3.1. Par dérogation aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 5, et aux fins de la présente annexe, un véhicule est réputé avoir une carrosserie s’il présente des éléments structurels tels que des montants avant (piliers «A») ou un cadre rigide autour du pare-brise, en combinaison avec d’autres éléments possibles tels que des portes latérales, des fenêtres latérales et/ou un toit créant un compartiment fermé ou partiellement fermé, et le service technique doit fournir une justification claire des critères de jugement dans le rapport d’essai.

2. Dispositions spécifiques

2. 1. Les véhicules de la catégorie L doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1.

2. 1.1. Les points 4.2.1.2 et 4.2.2.2 de l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. À la place, du vitrage en plastique souple portant la marque d’homologation «IX» peut être utilisé pour les vitres de sécurité autres que les pare-brise.

2. 1.2. Du vitrage de sécurité en plastique rigide, pour autant qu’il soit homologué et porte la marque «VIII/A/L» ou «X/A/L», peut être utilisé comme pare-brise sur les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e.

2. 1.3. Les véhicules des catégories L5e-B, L6e-B et L7e-C doivent être équipés d’un pare-brise faisant partie de l’habitacle fermé.

PARTIE 2

Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les essuie-glace et les lave-glace

1. Prescriptions de montage

1. 1.

Tout véhicule qui est pourvu d’un pare-brise en verre de sécurité doit être équipé d’un système d’essuie-glace qui peut fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule a été actionné, sans requérir aucune autre action de la part du conducteur que l’actionnement de la commande permettant la mise en marche et l’arrêt du système d’essuie-glace.

1. 1.1.

Le système d’essuie-glace consiste en un ou plusieurs bras munis de balais qui sont aisément remplaçables et qui peuvent être nettoyés manuellement. Les bras d’essuie-glace sont montés de telle façon qu’ils puissent être repliés du pare-brise.

1. 1.2.

Le champ de l’essuie-glace doit représenter au moins 90 % de la zone de vision A, définie conformément à l’appendice 1.

1. 1.2.1. Le champ de l’essuie-glace doit satisfaire aux prescriptions lorsque le système fonctionne selon une fréquence de balayage correspondant aux prescriptions du point 1.1.3. Le champ de l’essuie-glace doit être évalué dans les conditions indiquées aux points 2.1.10 à 2.1.10.3.

1. 1.3.

L’essuie-glace doit avoir une fréquence de balayage d’au moins 40 cycles par minute et cette fréquence doit être atteinte dans les conditions spécifiées aux points 2.1.1 à 2.1.6 et 2.1.8.

1. 1.4.

L’essuie-glace doit être capable de fonctionner pendant deux minutes sur un pare-brise sec sans perte d’efficacité.

1. 1.4.1. L’efficacité de l’essuie-glace sur un pare-brise sec doit faire l’objet d’un essai dans les conditions indiquées au point 2.1.11.

1. 1.5.

Le système d’essuie-glace du pare-brise doit pouvoir supporter un blocage pendant au moins 15 secondes. L’utilisation de dispositifs automatiques de protection du circuit est autorisée, pour autant qu’aucune autre intervention que l’actionnement de la commande ne soit nécessaire pour remettre en marche l’essuie-glace.

1. 1.5.1. La capacité de supporter un blocage doit faire l’objet d’un essai dans les conditions énoncées au point 2.1.7.

1. 2.

Tout véhicule qui est pourvu d’un pare-brise en verre de sécurité doit être équipé d’un système de lave-glace qui peut fonctionner lorsque le commutateur principal du véhicule a été actionné et est capable de résister aux charges et pressions engendrées lorsque les gicleurs sont obstrués et que le système est mis en marche selon la procédure décrite aux points 2.2.1.1 à 2.2.1.1.2.

1. 2.1.

Le fonctionnement du système de lave-glace ne doit pas être perturbé par l’exposition aux cycles de température visés aux points 2.2.1 à 2.2.3.1.

1. 2.2.

Le lave-glace du pare-brise doit être capable de pulvériser du liquide sur la surface visée du pare-brise sans qu’il se produise de fuite, de déconnexion d’un tuyau ou de mauvais fonctionnement d’un gicleur, lorsque le dispositif est utilisé normalement à une température ambiante comprise entre 255 K et 333 K (– 18 °C et 60 °C). En outre, lorsque les gicleurs sont obstrués, il ne doit pas se produire de fuite ou de déconnexion d’un tuyau.

1. 2.3.

Le système de lave-glace du pare-brise doit être capable de fournir assez de liquide pour dégager au moins 60 % de la zone de vision A, définie conformément à l’appendice 1, dans les conditions visées aux points 2.2.5 à 2.2.5.4.

1. 2.4.

Le système de lave-glace du pare-brise doit pouvoir être actionné manuellement au moyen de la commande de lave-glace. En outre, l’activation et la désactivation du système peuvent être coordonnées et combinées avec un autre système du véhicule.

1. 2.5.

La capacité du réservoir contenant le liquide ne doit pas être inférieure à 1,0 litre.

1. 2.6.

Un système de lave-glace qui a été réceptionné en tant qu’entité technique distincte conformément au règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission peut être installé pour autant que les prescriptions du point 2.2.6 soient respectées.

2. Procédure d’essai

2. 1.

Conditions d’essai du système d’essuie-glace

2. 1.1.

Sauf disposition contraire, les essais décrits ci-après doivent être effectués dans les conditions indiquées aux points 2.1.2 à 2.1.5.

2. 1.2.

La température ambiante doit être comprise entre 278 K et 313 K (5 °C et 40 °C).

2. 1.3

Le pare-brise doit être maintenu constamment mouillé.

2. 1.4.

Les systèmes d’essuie-glace électriques doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes:

2. 1.4.1. Toutes les batteries doivent être entièrement chargées au début de l’essai.

2. 1.4.2. Le moteur, si le véhicule en est pourvu, doit tourner à un régime n’excédant pas 30 % du régime correspondant à sa puissance maximale. Toutefois, si cela se révèle impossible en raison de stratégies spécifiques de contrôle du moteur, par exemple dans le cas de véhicules électriques hybrides, il y a lieu de déterminer un cas de figure réaliste, tenant compte des régimes du moteur et de l’arrêt périodique ou total du moteur dans des conditions de conduite normales. Si le système d’essuie-glace du pare-brise peut satisfaire aux prescriptions sans que le moteur fonctionne, il n’est pas nécessaire de mettre le moteur en marche.

2. 1.4.3. Les feux de croisement doivent être allumés.

2. 1.4.4. Tous les dispositifs de chauffage, de ventilation, de dégivrage et de désembuage (quel que soit leur emplacement dans le véhicule) doivent fonctionner au régime correspondant à une consommation maximale de courant.

2. 1.5.

Les dispositifs d’essuie-glace à air comprimé ou à dépression doivent pouvoir fonctionner de manière continue aux fréquences de balayage prescrites, quels que soient le régime et la charge du moteur ou les niveaux de charge minimal et maximal de la batterie spécifiés par le constructeur pour une utilisation dans des conditions normales.

2. 1.6.

Les fréquences de balayage du système d’essuie-glace du pare-brise doivent satisfaire aux prescriptions du point 1.1.3 après un temps de fonctionnement préliminaire de 20 minutes sur pare-brise mouillé.

2. 1.7.

Les prescriptions du point 1.1.5 sont satisfaites lorsque les bras sont immobilisés dans une position correspondant à la moitié d’un cycle pendant une période ininterrompue de 15 secondes, la commande de l’essuie-glace étant réglée sur la fréquence de balayage la plus élevée.

2. 1.8.

La surface extérieure du pare-brise doit être dégraissée à fond avec de l’alcool dénaturé ou un agent de dégraissage équivalent. Après séchage, une solution d’ammoniaque à 3 % au moins et 10 % au plus est appliquée. On laisse la surface sécher puis on l’essuie avec un chiffon de coton sec.

2. 1.9.

On applique sur la surface extérieure du pare-brise une couche uniforme du mélange d’essai, réalisé conformément aux spécifications de l’appendice 2, puis on laisse sécher.

2. 1.9.1. Lorsque la surface extérieure du pare-brise a été préparée conformément aux points 2.1.8 et 2.1.9, le système de lave-glace du pare-brise peut être utilisé durant les essais applicables.

2. 1.10.

Le champ de l’essuie-glace, tel que défini au point 1.1.2, est déterminé de la façon suivante:

2. 1.10.1. La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement indiqué aux points 2.1.8 et 2.1.9.

2. 1.10.2. Pour vérifier que les prescriptions du point 1.1.2 sont satisfaites, il y a lieu d’activer le système d’essuie-glace du pare-brise en tenant compte du point 2.1.9.1 et de relever le tracé du champ de l’essuie-glace afin de le comparer au tracé de la zone de vision A déterminée conformément à l’appendice 1.

2. 1.10.3. Le service technique peut décider d’une procédure d’essai alternative (par exemple, essai virtuel) afin de vérifier que les prescriptions du point 1.1.2 sont satisfaites.

2. 1.11.

Les prescriptions du point 1.1.4 doivent être satisfaites dans les conditions du point 2.1.2. Le véhicule doit être préparé dans les conditions décrites aux points 2.1.4 à 2.1.5. Lors de l’essai, le système d’essuie-glace doit fonctionner normalement, mais à la fréquence de balayage la plus élevée. Il n’est pas nécessaire d’observer le champ de l’essuie-glace.

2. 2.

Conditions d’essai du système de lave-glace

2. 2.1.

Essai no 1: Le système de lave-glace du pare-brise doit être rempli d’eau, amorcé entièrement et placé à une température ambiante de 293 ± 2 K (20 ± 2 °C) pendant un minimum de quatre heures. L’eau doit être stabilisée à cette température.

2. 2.1.1. Tous les orifices des gicleurs doivent être obstrués et la commande du lave-glace du pare-brise doit être actionnée six fois en une minute, chaque fois pendant au moins trois secondes.

2. 2.1.1.1 Si le système de lave-glace du pare-brise est actionné par l’énergie musculaire du conducteur, la force appliquée doit être comprise entre 11,0 et 13,5 daN dans le cas d’une pompe à main et entre 40,0 et 44,5 daN dans le cas d’une pompe à pied.

2. 2.1.1.2. Lorsque des pompes électriques sont utilisées, la tension d’essai doit être au moins égale à la tension nominale, sans toutefois dépasser cette dernière de plus de 2 volts.

2. 2.1.2. À la fin de l’essai, les performances du dispositif de lave-glace doivent être conformes aux prescriptions du point 1.2.2.

2. 2.2.

Essai no 2. Le système de lave-glace du pare-brise doit être rempli d’eau, amorcé entièrement et exposé à une température ambiante de 255 ± 3 K (– 18 ± 3 °C) pendant un minimum de quatre heures, ce qui assure que l’eau contenue dans le dispositif est gelée. Le dispositif est ensuite exposé à une température ambiante de 293 ± 2K (20 ± 2 °C) jusqu’à ce que la glace ait complètement fondu.

2. 2.2.1. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1 à 2.2.1.2.

2. 2.3.

Essai no 3. Le système de lave-glace du pare-brise est rempli d’eau à une température de 333 ± 3 K (60 ± 3 °C).

2. 2.3.1. Pour vérifier les performances du système de lave-glace du pare-brise, ce dernier est actionné conformément aux prescriptions des points 2.2.1.1 à 2.2.1.2.

2. 2.4.

Les essais du système de lave-glace du pare-brise visés aux points 2.2.1 à 2.2.3.1 doivent être exécutés en séquence sur le même système de lave-glace du pare-brise. Le système peut être essayé tel qu’il est installé sur le type de véhicule faisant l’objet d’une demande de réception CE ou séparément.

2. 2.5. Essai no 4. Essai d’efficacité du système de lave-glace du pare-brise

2. 2.5.1. Le système de lave-glace du pare-brise doit être rempli d’eau et amorcé complètement. Le véhicule étant à l’arrêt et non exposé à l’effet du vent, le ou les gicleurs peuvent, s’ils sont réglables, être orientés vers la zone cible de la surface extérieure du pare-brise.

2. 2.5.2. La surface extérieure du pare-brise est soumise au traitement prescrit aux points 2.1.8 et 2.1.9.

2. 2.5.3. Le système de lave-glace est actionné conformément aux instructions du constructeur, en tenant compte des points 2.2.1.1.1 et 2.2.1.1.2. La durée totale des essais ne doit pas excéder 10 cycles complets de fonctionnement automatique du système de lave-glace du pare-brise, à la fréquence de balayage la plus élevée.

2. 2.5.4. Pour vérifier que les prescriptions du point 1.2.3 sont satisfaites, le tracé de la zone nettoyée est relevé et comparé au tracé de la zone de vision A définie conformément à l’appendice 1. S’il apparaît à l’observateur que les prescriptions sont satisfaites, il n’est pas nécessaire de préparer les tracés.

2. 2.6.

Lorsqu’une entité technique distincte ayant fait l’objet d’une réception par type est installée sur le véhicule, conformément au point 1.2.6, seul l’essai visé aux points 2.2.5 à 2.2.5.4 doit être exécuté sur le système de lave-glace du pare-brise.

Appendice 1 à la partie 2

Procédure à suivre pour déterminer les zones de vision sur les pare-brise des véhicules

La zone de vision A est établie conformément à l’annexe 18 du règlement no 43 de la CEE-ONU.

Appendice 2 à la partie 2

Spécifications relatives au mélange pour l’essai des systèmes d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

Le mélange d’essai visé au point 2.1.9 de la partie 2 doit satisfaire aux prescriptions de l’appendice 4 de l’annexe II du règlement no 1008/2010.

Appendice 3 à la partie 2

Procédure de vérification du point R ou point de référence de place assise

Le point R ou point de référence de place assise est établi conformément à l’annexe 3 du règlement no 17 de la CEE-ONU.

Appendice 4 à la partie 2

Procédure pour déterminer les repères primaires dans le système de référence tridimensionnel

Les relations dimensionnelles entre les repères primaires figurant sur les dessins et leur position réelle sur le véhicule sont établies conformément à l’annexe 4 du règlement no 125 de la CEE-ONU.

PARTIE 3

Prescriptions pour la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de dégivrage et de désembuage

1. Prescriptions de montage

1. 1. Tout véhicule équipé d’un pare-brise en vitrage de sécurité, à l’exception des véhicules des catégories L2e et L6e ainsi que de tout véhicule non équipé de portes latérales pouvant couvrir au moins 75 % de l’ouverture de porte, qu’il s’agisse d’un équipement standard ou en option, doit être équipé d’un système de dégivrage de la surface vitrée extérieure du pare-brise et de désembuage de la surface vitrée intérieure du pare-brise. Le système de dégivrage et de désembuage du pare-brise doit être suffisamment efficace pour assurer une visibilité adéquate à travers le pare-brise par temps froid.

1. 1.1. Les véhicules dont la puissance maximale n’excède pas 15 kW doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 122 de la CEE-ONU qui sont applicables aux véhicules de la catégorie M1.

1. 1.2. Les véhicules dont la puissance maximale excède 15 kW doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement (UE) no 672/2010 de la Commission qui sont applicables aux véhicules de la catégorie M1.

1. 2. Toutefois, si le pare-brise est installé de telle sorte qu’aucune structure du véhicule fixée au pare-brise ne se prolonge sur plus de 100 mm vers l’arrière, sans qu’aucune porte ou aucun toit détachable ou rétractable ne soit installé et en position fermée, le système de dégivrage et de désembuage n’est pas requis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).