Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
RéférenceAnnexe VIII du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

Prescriptions concernant les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs

1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne l’identification des commandes, témoins et indicateurs

1. 1. Identification des commandes, témoins et indicateurs

1. 1.1.

Les véhicules des catégories L1e-B et L3e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 60 de la CEE-ONU, à l’exception de celles de l’annexe 3 du présent règlement. Les prescriptions des points 1.1.1.1 et 1.1.1.2 doivent également être prises en compte.

1. 1.1.1.

Il convient d'observer qu'aucune déviation dans la forme et l'orientation des symboles prévus n'est permise, notamment que toute apparence particularisée des symboles prévus est interdite.

1. 1.1.2.

De légères irrégularités concernant l'épaisseur des traits, l'application du marquage et d'autres tolérances de production pertinentes sont acceptées, comme indiqué au paragraphe 4 de la norme ISO 2575:2010/Amd1:2011 (principes de conception).

1. 1.2.

Les véhicules de catégorie L4e doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes des points 1.1.1 à 1.1.1.2 applicables aux véhicules de la catégorie L3e.

1. 1.3.

Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e doivent satisfaire à toutes les prescriptions des points 2 à 2.2.1.6 ou, à titre de variante, aux prescriptions correspondantes du règlement no 121 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1.

1. 2. Indicateur de vitesse et compteur kilométrique

1. 2.1.

Les véhicules dont la vitesse maximale par construction excède 25 km/h doivent être équipés d’un compteur de vitesse et d’un compteur kilométrique.

1. 2.1.1.

Les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e équipés d’un compteur de vitesse doivent satisfaire à toutes les prescriptions concernées du règlement no 39 de la CEE-ONU.

1. 2.1.2.

Les véhicules de la catégorie L6e équipés d’un compteur de vitesse doivent, en l’absence de prescriptions spécifiques pour les véhicules de cette catégorie, satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 39 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie L2e.

1. 2.1.3.

Les véhicules de la catégorie L7e équipés d’un compteur de vitesse doivent, en l’absence de prescriptions spécifiques pour les véhicules de cette catégorie, satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 39 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie L5e.

1. 2.2. Notes explicatives relatives au règlement no 39 de la CEE-ONU

1. 2.2.1.

Le service technique peut accepter une plage de températures accrue de 296 ± 15 K (23 ± 15 °C) au lieu de la plage indiquée au point 5.2.3 du règlement no 39 de la CEE-ONU s’il peut être démontré que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas sensible à de telles variations de température (par exemple avec affichage numérique).

2. Prescriptions spécifiques

2. 1.

Les commandes, témoins et indicateurs équipant le véhicule et énumérés au point 2.1.10 doivent satisfaire aux prescriptions concernant l’emplacement, l’identification la couleur et l’éclairage. En ce qui concerne les fonctions pour lesquelles aucun symbole n’est prévu dans le présent règlement, le constructeur peut utiliser un symbole respectant les normes appropriées ISO 6727:2012 ou 2575:2010/Amd1:2011. Lorsque aucun symbole ISO n’est disponible, le constructeur peut utiliser un symbole de sa propre conception. Dans tous les cas, ce symbole ne doit pas être susceptible d’être confondu avec l’un des symboles prescrits.

2. 1.1.

Les symboles doivent se détacher clairement sur le fond.

2. 1.1.1.

Des couleurs contrastantes doivent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions du point 2.1.1.

2. 1.2.

Les symboles doivent être placés sur la commande ou le témoin de commande à identifier, ou à leur proximité immédiate. En cas d’impossibilité, le symbole et la commande ou le témoin doivent être reliés par un trait continu aussi court que possible.

2. 1.3.

Il convient d'observer qu'aucune déviation dans la forme et l'orientation des symboles prévus n'est permise, notamment que toute apparence particularisée des symboles prévus est interdite.

De légères irrégularités concernant l'épaisseur des traits, l'application du marquage et d'autres tolérances de production pertinentes sont acceptées, comme indiqué au paragraphe 4 de la norme ISO 2575:2010/Amd1:2011 (principes de conception).

2. 1.4.

Par souci de clarté, des symboles supplémentaires peuvent être utilisés en association avec tout symbole défini, pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles d’être confondus avec l’un des symboles prescrits dans le présent règlement.

2. 1.5.

À la discrétion du constructeur, les commandes ou indicateurs, ainsi que leurs identifications doivent pouvoir être éclairés à n’importe quel moment.

2. 1.6.

Un témoin ne doit pas émettre de lumière sauf lorsqu’il indique la défaillance ou l’état du véhicule qu’il est censé indiqué ou encore lors d’un contrôle fonctionnel (par exemple, contrôle d’ampoule).

2. 1.7.

Des moyens doivent être mis en œuvre pour assurer que les témoins et leur identification sont visibles et reconnaissables dans toutes les conditions de conduite.

2. 1.7.1.

Lorsqu’ils sont allumés, les témoins et les symboles d’identification associés doivent être parfaitement visibles et reconnaissables dans toutes les conditions d’éclairage ambiantes.

2. 1.8.

Les couleurs suivantes, lorsqu’elles sont utilisées sur les témoins optiques, doivent avoir la signification suivante:

— rouge: un danger pour les personnes ou un risque de dommages très graves pour l’équipement est immédiat ou imminent,

— jaune: en dehors des limites de fonctionnement normal, défaillance d’un système du véhicule, endommagement probable du véhicule ou autre situation qui peut entraîner un risque à long terme (mise en garde),

— vert: sécurité, condition de fonctionnement normale (sauf si la couleur doit être bleue ou jaune).

Les couleurs obligatoires sont indiquées au point 2.1.10. Il convient de vérifier qu’aucune couleur inappropriée n’est utilisée pour les témoins, même en cas d’installation cumulative (par exemple, le rouge pour le fonctionnement normal du limiteur de vitesse ou pour le mode «sport»).

2. 1.9.

Si un code de couleur est utilisé pour identifier les limites de la plage de réglage d’une fonction de température (par exemple, le système de chauffage de l’habitacle), la limite chaude doit être identifiée par la couleur rouge et la limite froide, par la couleur bleue. Si l’état ou la limite d’une fonction est affiché au moyen d’un indicateur distinct et non adjacent de la commande correspondant à cette fonction, la commande et l’indicateur doivent être identifiés indépendamment avec le symbole approprié.

2. 1.10. Désignation et identification des symboles:

Figure 8-1

Feu de route (commande/témoin)

Couleur du témoin: bleu

Figure 8-2

Feu de croisement (commande/témoin)

Couleur du témoin: vert

Figure 8-3

Indicateur de direction (commande/témoin)

Couleur du témoin: vert

Note: S’il y a deux témoins séparés pour les indicateurs de direction gauche et droit, les deux flèches peuvent aussi être utilisées indépendamment.

Figure 8-4

Signal de détresse (commande/témoin)

Deux possibilités:

— signal d’identification (figure 8-4),

couleur du témoin: rouge

ou

— fonctionnement simultané des témoins indicateurs de direction séparés (figure 8-3), pour autant que ceux-ci fonctionnent normalement de façon indépendante (voir note en dessous de la figure 8-3).

Figure 8-5

Starter à commande manuelle (commande/témoin)

Couleur du témoin: jaune

Figure 8-6

Avertisseur sonore électrique (commande)

Note: Si plus d’un symbole est fourni sur la ou les commandes, le ou les symboles supplémentaires peuvent être inversés. Si la commande est située directement sur un volant, les prescriptions du point 2.1.1.1 ne s’appliquent pas.

Figure 8-7

Niveau de carburant (indicateur/témoin)

Couleur du témoin: jaune

Figure 8-8

Température du liquide de refroidissement (indicateur/témoin)

Couleur du témoin: rouge

Figure 8-9

Charge de la batterie (indicateur/témoin)

Couleur du témoin: rouge

Figure 8-10

Huile moteur (indicateur/témoin)

Couleur du témoin: rouge

Figure 8-11

Feu antibrouillard avant (commande/témoin)

Couleur du témoin: vert

Figure 8-12

Feu antibrouillard arrière (commande/témoin)

Couleur du témoin: jaune

Figure 8-13

Commutateur principal du véhicule, démarrage du moteur, arrêt du moteur supplémentaire (commande)

Note: Position «off» — l’identification n’est pas requise pour les commutateurs physiquement intégrés à des dispositifs de protection agissant sur la direction du véhicule (blocage de direction)

Figure 8-14

Commutateur principal du véhicule, démarrage du moteur, arrêt du moteur supplémentaire (commande)

Note: Position «on» ou «run» — l’identification n’est pas requise pour les commutateurs physiquement intégrés à des dispositifs de protection agissant sur la direction du véhicule (blocage de direction)

Figure 8-15

Commutateur d’éclairage (commande/témoin)

Couleur du témoin: vert

Figure 8-16

Feux de position (latéraux) (commande/témoin)

Couleur du témoin: vert

Note: Si cette fonction n’a pas de commande ou de témoin séparé, elle peut être identifiée par le symbole présenté à la figure 8-15.

Figure 8-17

Feux de stationnement (commande)

Figure 8-18

Indication de point mort (témoin)

Couleur du témoin: vert

Note: Boîte de vitesse au point mort.

Figure 8-19

Démarreur électrique (commande)

Figure 8-20

Défaillance du système d’antiblocage des roues (témoin)

Couleur du témoin: jaune

Figure 8-21

Indicateur de défaut (témoin)

Couleur du témoin: jaune

Note: Doit être utilisé pour avertir de défauts en rapport avec la propulsion qui peuvent affecter les émissions.

Notes explicatives:

(1) Les surfaces encadrées peuvent être solides.

(2) La partie sombre de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette.

2. 1.11.

Le modèle de base présenté à la figure 8-22 doit être utilisé.

Figure 8-22

Structure du modèle de base pour les symboles visés au point 2.1.10

Le modèle de base comprend:

1) un carré de base de 50 mm, cette cote étant égale à la dimension nominale «a» de l’original;

2) un cercle de base de 56 mm de diamètre ayant approximativement la même surface que le carré de base (1);

3) un deuxième cercle de 50 mm de diamètre est tracé à l’intérieur du carré de base (1);

4) un deuxième carré dont les sommets sont situés sur le cercle de base (2) et les côtés sont parallèles à ceux du carré de base (1);

5) et 6) deux rectangles ayant la même surface que le carré de base (1), leurs côtés étant perpendiculaires et chacun étant construit de manière à couper les côtés opposés du carré de base en des points symétriques;

7) un troisième carré dont les côtés passent par les points d’intersection du carré de base (1) et du cercle de base (2) et sont inclinés à 45°, donnant ainsi les plus grandes dimensions horizontale et verticale du modèle de base;

8) un octogone irrégulier formé de lignes inclinées à 30° par rapport aux côtés du carré (7).

Le modèle de base est appliqué sur une grille ayant un bas de 12,5 mm et qui coïncide avec le carré de base (1).

2. 2.

Emplacement commun d’affichage de multiples informations.

2. 2.1.

Un emplacement commun peut être utilisé pour présenter des informations provenant de n’importe quelle source, à condition de satisfaire aux prescriptions suivantes:

2. 2.1.1.

Les témoins et indicateurs affichés dans l’emplacement commun doivent satisfaire aux prescriptions des points 2.1 à 2.1.11 et s’allumer à l’apparition de la condition qu’ils sont censés identifier.

2. 2.1.2.

Les témoins et indicateurs énumérés au point 2.1.10 et affichés dans l’emplacement commun doivent s’allumer à l’apparition de la condition à l’origine de leur fonctionnement.

2. 2.1.3.

Sous réserve des points 2.2.1.4 à 2.2.1.6, en présence de la condition d’activation de deux ou plusieurs témoins, l’information est soit:

— répétée automatiquement en séquence,

soit

— indiquée par des moyens visibles de telle sorte que le conducteur puisse choisir celui qu’il veut consulter lorsqu’il est assis en position de conduite.

2. 2.1.4.

Les témoins de défaillance du système de freinage, des feux de route et des feux indicateurs de direction ne doivent pas être affichés dans le même emplacement commun.

2. 2.1.5.

Si l’un de ces témoins et affiché dans un emplacement commun avec d’autres témoins, leur activation a priorité sur tout autre affichage dans l’emplacement commun.

2. 2.1.6.

Il ne doit pas être possible de désactiver les témoins de défaillance du système de freinage, des feux de route et des feux indicateurs de direction, ni tout autre témoin rouge, tant que la condition de leur activation persiste. Il peut être possible que d’autres informations affichées dans un emplacement commun soient annulées automatiquement ou par le conducteur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).