Prescriptions concernant le freinage, y compris les systèmes de freinage et d’antiblocage combinés
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne le freinage
1. 1. Les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU.
1. 1.1. Nonobstant les prescriptions visées au point 1.1, les dispositions des points 1.1.1.1 à 1.1.1.3 s’appliquent aux véhicules de la catégorie L1e ayant une masse en ordre de marche ≤ 35 kg:
1. 1.1.1. Dans le cas des dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les récipients contenant le liquide de frein sont exemptés des prescriptions concernant la facilité avec laquelle le niveau du liquide peut être vérifié.
1. 1.1.2. Dans le cas des freins pour jante montés sur certains de ces véhicules, aux fins des dispositions particulières relatives à l’essai avec des freins mouillés, l’eau doit être dirigée sur la partie de la jante assurant la friction, les buses étant positionnées 10 à 30 mm à l’arrière des blocs de frein.
1. 1.1.3. Pour les véhicules équipés de jantes de roue d’une largeur inférieure ou égale à 45 mm (code 1.75), en ce qui concerne l’efficacité du freinage avec le frein avant uniquement lorsque le véhicule est chargé à sa masse maximale techniquement admissible, la distance d’arrêt ou la décélération moyenne en régime correspondante doit être comme prescrite. S’il ne peut être satisfait à cette exigence en raison d’une adhérence limitée entre le pneumatique et la route, la distance d’arrêt S ≤ 0,1 + V2/115 avec la décélération moyenne en régime correspondante de 4,4 m/s2 doit être appliquée pour un essai sur un véhicule chargé à sa masse maximale techniquement admissible en utilisant les deux freins simultanément.
1. 1.2. Pour la réception d’un type de véhicule, les dispositions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 concernant le montage obligatoire de systèmes de freinage avancés s’appliquent.
1. 2. Les véhicules de la catégorie L6e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU applicables à la catégorie L2e.
1. 3. Les véhicules de la catégorie L7e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU applicables à la catégorie L5e.