Prescriptions concernant le montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation de dispositifs d’éclairage
1. 1.
Les véhicules de catégorie L1e doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 74 de la CEE-ONU. Les prescriptions des points 1.8 à 1.12 doivent également être prises en compte.
1. 1.1.
En l’absence de prescriptions uniformes dans le règlement no 74 de la CEE-ONU, les véhicules de catégorie L1e-B doivent toujours être équipés d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière.
1. 1.2.
En l’absence de prescriptions spécifiques dans le règlement no 74 de la CEE-ONU, les véhicules de catégorie L1e peuvent être équipés de feux de circulation diurne qui s’allument au lieu des phares à allumage automatique et qui satisfont aux prescriptions des points 2.3.4 à 2.3.4.7 ci-dessous.
1. 1.3.
À titre de variante aux prescriptions des points 1.1 à 1.1.2, les véhicules de catégorie L1e-A peuvent être équipés des dispositifs suivants: un phare émettant une lumière blanche vers l’avant lorsque le véhicule est en mouvement, un feu de position arrière émettant une lumière rouge vers l’arrière lorsque le véhicule est en mouvement, des catadioptres latéraux orange (un de chaque côté), des catadioptres de pédales orange (vers l’avant et l’arrière, de chaque côté) et un catadioptre arrière rouge. Ces dispositifs d’éclairage ne doivent pas faire l’objet d’une réception par type en tant que composants et il n’y a pas d’autres prescriptions spécifiques en ce qui concerne le montage, l’allumage et les branchements électriques. Le cas échéant, le constructeur doit déclarer que les dispositifs d’éclairage concernés sont conformes aux normes ISO 6742-1:1987 et 6742-2:1985.
1. 2.
Les véhicules de catégorie L2e doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.10 à 2.5.
1. 3.
Les véhicules de catégorie L3e doivent satisfaire à toutes les prescriptions concernées du règlement no 53 de la CEE-ONU. Les prescriptions des points 1.8 à 1.12 doivent également être prises en compte.
1. 4.
Les véhicules de catégorie L4e doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.10 à 1.12 et des points 3 à 3.2.8.1.
1. 5.
Les véhicules de catégorie L5e doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.10 à 2.5.
1. 6.
Les véhicules de catégorie L6e doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.10 à 2.5.
1. 7.
Les véhicules de catégorie L7e doivent satisfaire aux prescriptions des points 1.10 à 2.5.
1. 8.
Les véhicules de catégorie L1e-A peuvent être équipés de bandes réfléchissantes sur les flancs des pneumatiques ou des jantes afin de donner l’impression de cercles de lumière blanche et de permettre de reconnaître facilement ces véhicules.
1. 9.
Les véhicules de catégorie L1e et L3e peuvent être équipés de dispositifs et matériaux réfléchissants arrière et latéraux supplémentaires pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs obligatoires d’éclairage et de signalisation lumineuse. En particulier, les coffres et sacoches peuvent être équipés de matériaux réfléchissants, pour autant que ceux-ci aient la même couleur que les dispositifs d’éclairage à cet endroit.
1. 10.
Aucun véhicule ne peut être équipé de sources de lumière auxiliaires dont la lumière émise peut être observée, directement ou indirectement dans des conditions de conduite normales, autres que celles servant à éclairer les commandes, les témoins et les indicateurs ou l’habitacle.
1. 11.
Aucun véhicule ne peut être équipé de dispositifs d’éclairage qui, en raison de l’absence d’une formulation spécifique dans les dispositions relatives à la réception par type des composants concernés et sous réserve d’être explicitement autorisés par ces dispositions, présentent ou donnent l’apparence d’un mouvement ou d’une expansion de leur lumière sur la surface apparente ou d’un effet stroboscopique ou de clignotement. De plus, si la taille de la surface apparente d’une fonction d’éclairage est réduite en raison de l’activation d’une autre fonction d’éclairage de couleur différente, le reste de la surface apparente de la première fonction doit continuer de satisfaire aux prescriptions colorimétriques et relatives à l’intensité lumineuse appropriée (par exemple, des feux arrière latéraux gauche et droit consistant en deux anneaux de LED pour le feu de position arrière et dont l’anneau extérieur peut devenir le feu indicateur de direction et l’anneau intérieur rester un feu de position/feu stop combiné). Tous les modes de fonctionnement doivent être dûment couverts par une réception par type du dispositif d’éclairage en tant que composant.
1. 12.
Lorsque l'activation des phares à allumage automatique ou des feux de circulation diurne est liée au fonctionnement d'un moteur, cela suppose, dans le cas des véhicules équipés de systèmes de propulsion électriques ou d'autres systèmes alternatifs et dans le cas des véhicules équipés d'un système d'arrêt et de redémarrage automatiques de l'unité de propulsion, qu'elle est liée au fait que le commutateur principal du véhicule a été activé alors que celui-ci était en mode de fonctionnement normal.
2. Prescriptions concernant les véhicules de catégorie L2e, L5e, L6e et L7e
2. 1. Spécifications générales
2. 1.1.
Tous les dispositifs d’éclairage doivent faire l’objet d’une réception par type, être montés conformément aux spécifications du fabricant du composant et être installés de telle sorte que, dans des conditions normales d’utilisation et nonobstant les vibrations éventuelles auxquelles ils peuvent être soumis, ils conservent les caractéristiques prescrites et permettent au véhicule de satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. En particulier, un déréglage par inadvertance des dispositifs d’éclairage doit être exclu.
2. 1.2.
Les feux d’éclairage doivent être montés de telle sorte que leur alignement puisse être aisément corrigé.
2. 1.3.
L’axe de référence du dispositif d’éclairage, lorsqu’il est monté sur le véhicule, doit être perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule dans le cas de catadioptres latéraux et parallèle à ce plan dans le cas de tous les autres dispositifs d’éclairage, avec une tolérance de 3°.
2. 1.4.
La hauteur et l’alignement des dispositifs d’éclairage sont vérifiés sur le véhicule chargé à sa masse en ordre de marche, plus la masse des éventuelles batteries de propulsion, placé sur une surface horizontale plane, la ou les roues directrices étant en position de progression en ligne droite et la pression des pneumatiques étant ajustée aux valeurs spécifiées par le constructeur.
2. 1.5.
En l’absence de prescriptions spécifiques, les dispositifs d’éclairage constituant une paire doivent:
— être installés sur le véhicule symétriquement par rapport au plan médian longitudinal,
— être symétriques les uns par rapport aux autres de part et d’autre du plan médian longitudinal (ce qui inclut d’être en formation empilée),
— avoir des prescriptions colorimétriques identiques, et
— avoir des caractéristiques photométriques identiques.
2. 1.6.
En l’absence d’instructions spécifiques, les feux ayant des fonctions différentes peuvent être indépendants ou groupés, combinés ou incorporés réciproquement dans un dispositif, pour autant que chaque feu satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.
2. 1.7.
La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface de sortie de la lumière.
2. 1.8.
En l’absence de prescriptions spécifiques, aucun feu autre que les feux indicateurs de direction, le signal de détresse et le signal de freinage d’urgence ne peut émettre de lumière clignotante.
2. 1.9.
Aucune surface de sortie de lumière d’un feu rouge ne doit être visible vers l’avant et aucune surface de sortie de lumière d’un feu blanc, à l’exception des feux de recul, ne doit être visible vers l’arrière. L’éclairage intérieur et celui du tableau de bord ne sont pas à prendre en compte et la condition est vérifiée comme suit:
2. 1.9.1. Aucun feu rouge ne doit être directement visible pour un observateur se déplaçant dans la zone 1, dans un plan transversal situé 25 m devant la partie la plus en avant du véhicule (voir figure 9-1).
2. 1.9.2. Aucun feu blanc ne doit être directement visible pour un observateur se déplaçant dans la zone 2, dans un plan transversal situé 25 m derrière la partie la plus en arrière du véhicule (voir figure 9-2).
2. 1.9.3. Les zones 1 et 2 sont limitées dans leurs plans respectifs comme suit (voir figures 9-1 et 9-2):
2. 1.9.3.1. deux plans horizontaux qui sont à 1,0 m et 2,2 m respectivement au-dessus du sol;
2. 1.9.3.2. deux plans verticaux formant un angle de 15° vers l’avant et l’arrière du véhicule respectivement, et vers l’extérieur du véhicule par rapport au plan médian longitudinal du véhicule. Ces plans contiennent, respectivement, les lignes verticales d’intersection des plans verticaux parallèlement au plan médian longitudinal du véhicule représentant sa largeur totale et des plans verticaux transversaux représentant la longueur totale du véhicule.
Figure 9-1
Visibilité directe, vers l’avant, de la surface de sortie de la lumière d’un feu émettant une lumière rouge
Figure 9-2
Visibilité directe, vers l’arrière, de la surface de sortie de la lumière d’un feu émettant une lumière blanche
2. 1.10.
Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière et l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
2. 1.11.
Les véhicules doivent être équipés soit:
— de feux de circulation diurne, soit
— de feux de croisement qui s’allument automatiquement lorsque le commutateur principal du véhicule a été activé.
2. 1.12.
En l’absence de prescriptions spécifiques, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux antibrouillard avant ne puissent être allumés que si les feux visés au point 2.1.10 sont également allumés. Cette prescription ne s’applique pas dans le cas des feux de route et/ou de croisement lorsqu’ils sont utilisés pour donner un signal optique d’avertissement au moyen d’une activation brève et intermittente.
2. 1.13. Témoins
2. 1.13.1.
Les prescriptions relatives à des témoins d’enclenchement spécifiques peuvent être satisfaites par les fonctions appropriées d’un témoin de fonctionnement.
2. 1.14.
Les couleurs émises par les dispositifs d’éclairage doivent être les suivantes:
Feux de routeblanc
Feux de circulation diurneblanc
Feux de croisementblanc
Feux indicateurs de directionorange
Feux-stoprouge
Feux de position avantblanc
Feux de position arrièrerouge
Feux antibrouillard avantblanc ou jaune
Feux antibrouillard arrièrerouge
Feux de reculblanc
Signal de détresseorange
Éclairage de la plaque d’immatriculation arrièreblanc
Catadioptres latéraux non triangulaires (avant)orange
Catadioptres latéraux non triangulaires (arrière)orange ou rouge
Feux de position latéraux (avant)orange
Feux de position latéraux (arrière)orange ou rouge
Catadioptres arrière non triangulairesrouge
2. 1.14.1.
Coordonnées trichromatiques:
| Rouge: | Limite vers le jaune: | y ≤ 0,335
| Limite vers le violet: | z ≤ 0,008
| Blanc: | Limite vers le bleu: | x ≥ 0,310
| Limite vers le jaune: | x ≤ 0,500
| Limite vers le vert: | y0,150 0,640x
| Limite vers le vert: | y ≤ 0,440
| Limite vers le violet: | y0,0500,750x
| Limite vers le rouge: | y ≥ 0,382
| Jaune: | Limite vers le rouge: | y0,1380,580x
| Limite vers le vert: | y1,29x 0,100
| Limite vers le blanc: | yx0,940 et y ≥ 0,440
| y ≥ 0,440
| Limite vers la valeur spectrale: | Y x 0,992
| Orange: | Limite vers le jaune: | y ≤ 0,429
| Limite vers le rouge: | y ≥ 0,398
| Limite vers le blanc: | z ≤ 0,007
Une source ayant une température de couleur de 2 856 K [étalon A de la Commission internationale de l’éclairage (CIE)] est utilisée pour vérifier les limites ci-dessus.
2. 1.14.2.
Les définitions de couleurs du règlement no 48 de la CEE-ONU peuvent être prises comme alternative aux spécifications du point 2.1.14.1, auquel cas la définition pour «jaune sélectif» doit être prise au lieu de la spécification ci-dessus pour «jaune»,
2. 2. Prescriptions générales
2. 2.1.
Les véhicules des catégories L2e et L6e doivent être équipés des dispositifs d’éclairage suivants:
— feu de croisement,
— feu de position avant,
— indicateurs de direction,
— feu de position arrière,
— feu-stop,
— dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,
— catadioptre arrière (non triangulaire), et
— catadioptres latéraux (non triangulaires).
2. 2.2.
Les véhicules des catégories L2e et L6e peuvent être équipés des dispositifs d’éclairage supplémentaires suivants:
— feu de route,
— feu de circulation diurne,
— feu antibrouillard avant,
— signal de détresse,
— feu antibrouillard arrière,
— feu de marche arrière, et
— feux de position latéraux.
2. 2.3.
Aucun dispositif d’éclairage ou de signalisation lumineuse autre que ceux visés aux points 2.2.1 et 2.2.2 ne peut être installé sur les véhicules de catégorie L2e ou L6e.
2. 2.4.
Les véhicules des catégories L5e et L7e doivent être équipés des dispositifs d’éclairage suivants:
— feu de route,
— feu de croisement,
— feu de position avant,
— indicateurs de direction,
— feu de position arrière,
— feu-stop,
— dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,
— catadioptre arrière (non triangulaire), et
— catadioptres latéraux (non triangulaires).
2. 2.5.
Les véhicules des catégories L5e et L7e peuvent être équipés des dispositifs d’éclairage supplémentaires suivants:
— feu de circulation diurne,
— feu antibrouillard avant,
— signal de détresse,
— feu antibrouillard arrière,
— feu de marche arrière, et
— feux de position latéraux.
2. 2.6.
Aucun dispositif d’éclairage ou de signalisation lumineuse autre que ceux visés aux points 2.2.4 et 2.2.5 ne peut être installé sur les véhicules de catégorie L5e ou L7e.
2. 2.7.
Seuls les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui sont homologués pour la catégorie de véhicules L peuvent être montés sur le véhicule. Toutefois, les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui sont homologués pour être montés sur les véhicules des catégories M1 et N1, conformément au règlement no 48 de la CEE-ONU, peuvent également être montés.
2. 2.7.1.
Les véhicules de catégories autres que L2e et L6e ne doivent pas être équipés de feux de croisement de classe A.
2. 3. Prescriptions spécifiques
2. 3.1. Feu de route
2. 3.1.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.1.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.1.3.
Emplacement:
2. 3.1.3.1. En largeur:
— un unique feu de route indépendant peut être monté au-dessus, en dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si ces feux sont empilés un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de route doit être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. S’ils sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— un unique feu de route indépendant qui est mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être monté de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d’un autre feu avant à côté du feu de route, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
— deux feux de route, qu’ils soient ou non mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule.
2. 3.1.3.2. En hauteur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.1.3.3. En longueur:
— à l’avant du véhicule. Cette prescription est considérée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
2. 3.1.3.4. Distance:
— dans le cas d’un unique feu de route indépendant, la distance entre le bord de la surface de sortie de la lumière et celui d’un unique feu de croisement indépendant ne doit pas excéder 200 mm.
2. 3.1.4.
Visibilité géométrique:
— la visibilité de la surface de sortie de la lumière, même dans des zones qui n’apparaissent pas comme éclairées dans la direction d’observation considérée, doit être assurée à l’intérieur d’un espace divergent délimité par des génératrices s’appuyant tout au long du contour de la surface de sortie de la lumière et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l’axe de référence du feu de route.
2. 3.1.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon.
2. 3.1.6.
Branchements électriques:
— tous les feux de route doivent s’allumer et s’éteindre simultanément,
— tous les feux de route doivent s’allumer lorsque le mode d’éclairage vers l’avant est commuté du feu de croisement au feu de route,
— tous les feux de route doivent s’éteindre simultanément lorsque le mode d’éclairage vers l’avant est commuté du feu de route au feu de croisement,
— le feu de croisement peut rester allumé en même temps que le feu de route.
2. 3.1.7.
Témoin d’enclenchement:
— obligatoire, si le feu de route est monté (témoin bleu non clignotant).
2. 3.1.8.
Autres prescriptions:
— la valeur combinée de l’intensité maximale de tous les feux de route qui peuvent être activés en même temps ne doit pas excéder 430 000 cd, ce qui correspond à une valeur de référence de 100.
2. 3.2. Feu de croisement
2. 3.2.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.2.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.2.3.
Emplacement:
2. 3.2.3.1. En largeur:
— un unique feu de croisement indépendant peut être monté au-dessus, en dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si les feux sont empilés un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de croisement doit être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. S’ils sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— un unique feu de croisement indépendant qui est mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être monté de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est équipé d’un autre feu avant à côté du feu de croisement, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
— deux feux de croisement, qu’ils soient ou non mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— lorsqu’il y a deux feux de croisement, la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm.
2. 3.2.3.2. En hauteur:
— un minimum de 500 mm, et un maximum de 1 200 mm au-dessus du sol.
2. 3.2.3.3. En longueur:
— à l’avant du véhicule. Cette prescription est considérée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
2. 3.2.3.4. Distance:
— la distance entre le bord de la surface de sortie de la lumière d’un unique feu de croisement indépendant et celui d’un unique feu de route indépendant ne doit pas excéder 200 mm.
2. 3.2.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 10° vers le bas,
— β = 45° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu de croisement,
— β = 45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur s’il y a deux feux de croisement.
2. 3.2.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon.
2. 3.2.6.
Branchements électriques:
— tous les feux de croisement doivent s’allumer et s’éteindre simultanément,
— tous les feux de croisement doivent s’allumer lorsque le mode d’éclairage vers l’avant est commuté du feu de route au feu de croisement,
— tous les feux de croisement doivent s’éteindre simultanément lorsque le mode d’éclairage vers l’avant est commuté du feu de croisement au feu de route; cependant, le feu de croisement peut rester allumé en même temps que le feu de route.
2. 3.2.7.
Témoin d’enclenchement:
— facultatif (témoin vert non clignotant).
2. 3.2.8.
Autres prescriptions:
— les feux de croisement dont le point le plus bas de la surface de sortie de la lumière est à 0,8 m ou moins du sol doivent être réglés avec une orientation initiale inclinée de – 1,0 % à – 1,5 %. La valeur précise peut être déclarée par le constructeur,
— les feux de croisement dont le point le plus bas de la surface de sortie de la lumière se situe entre 0,8 m et 1,0 m au-dessus du sol doivent être réglés avec une orientation initiale inclinée de – 1,0 % à – 2,0 %. La valeur précise peut être déclarée par le constructeur,
— les feux de croisement dont le point le plus bas de la surface de sortie de la lumière est à 1,0 m ou plus du sol doivent être réglés avec une orientation initiale inclinée de – 1,5 % à – 2,0 %. La valeur précise peut être déclarée par le constructeur,
— pour les feux de croisement dont la source de lumière émet un flux lumineux objectif n’excédant pas 2 000 lumen et dont l’inclinaison initiale se situe entre – 1,0 % et – 1,5 %, l’inclinaison verticale doit rester entre – 0,5 % et – 2,5 % dans toutes les conditions de chargement. L’inclinaison verticale doit rester entre - 1,0 % et - 3,0 % si l’inclinaison initiale est fixée entre – 1,5 % et – 2,0 %. Un dispositif de réglage externe peut être utilisé pour satisfaire aux prescriptions, pour autant qu’aucun outil autre que ceux fournis avec le véhicule ne soit nécessaire,
— pour les feux de croisement dont la source de lumière émet un flux lumineux objectif excédant 2 000 lumen et dont l’inclinaison initiale se situe entre – 1,0 % et – 1,5 %, l’inclinaison verticale doit rester entre – 0,5 % et – 2,5 % dans toutes les conditions de chargement. L’inclinaison verticale doit rester entre – 1,0 % et – 3,0 % si l’inclinaison initiale est fixée entre – 1,5 % et – 2,0 %. Un dispositif de réglage en site des projecteurs peut être utilisé pour satisfaire aux prescriptions du présent point, pour autant que son fonctionnement soit entièrement automatique et que le temps de réponse soit inférieur à 30 secondes.
2. 3.2.8.1.
Conditions d’essai:
— les prescriptions du point 2.3.2.8 relatives à l’inclinaison doivent être vérifiées comme suit:
— véhicule chargé à sa masse en ordre de marche plus la masse des éventuelles batteries de propulsion et une masse de 75 kg simulant le conducteur,
— véhicule chargé à sa masse maximale techniquement admissible, la masse étant distribuée de manière à atteindre les charges maximales sur essieu déclarées par le constructeur pour cette condition de chargement,
— véhicule avec une masse de 75 kg simulant le conducteur et chargé en outre de manière à atteindre la masse maximale admissible sur l’essieu arrière déclarée par le constructeur; toutefois, la charge sur l’essieu avant doit être aussi bas que possible dans ce cas,
— avant toute mesure, on doit imprimer au véhicule, à trois reprises, un mouvement de va-et-vient vertical puis un mouvement de va-et-vient horizontal sur au moins un tour de roue.
2. 3.3. Feu de position avant:
2. 3.3.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.3.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.3.3.
Emplacement:
2. 3.3.3.1. En largeur:
— un unique feu de position avant indépendant peut être installé au-dessus, en dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si les feux sont empilés un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de position avant doit être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. S’ils sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— un unique feu de position avant indépendant qui est mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être monté de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est équipé d’un autre feu avant à côté du feu de position avant, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
— deux feux de position avant, qu’ils soient ou non mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— lorsqu’il y a deux feux de position avant, la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm.
2. 3.3.3.2. En hauteur:
— un minimum de 350 mm, et un maximum de 1 200 mm au-dessus du sol.
2. 3.3.3.3. En longueur:
— à l’avant du véhicule.
2. 3.3.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 15° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le feu de position avant est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol,
— β = 80° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu de position avant,
— β = 80° vers l’extérieur et 45° vers l’intérieur s’il y a deux feux de position avant.
2. 3.3.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon.
2. 3.3.6.
Branchements électriques:
— doivent s’allumer conformément au point 2.1.10.
2. 3.3.7.
Témoin d’enclenchement:
— obligatoire (un témoin vert non clignotant sur le tableau de bord du véhicule peut être utilisé pour indiquer l’activation des feux comme décrit au point 2.1.10.).
2. 3.4. Feu de circulation diurne:
2. 3.4.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.4.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.4.3.
Emplacement:
2. 3.4.3.1. En largeur:
— un unique feu de circulation diurne indépendant peut être installé au-dessus, en dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si les feux sont empilés un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu de circulation diurne doit être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. S’ils sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— un unique feu de circulation diurne indépendant qui est mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être monté de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est équipé d’un autre feu avant à côté du feu de circulation diurne, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
— deux feux de circulation diurne, qu’ils soient ou non mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de la lumière doivent être écartés d’au moins 500 mm dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.4.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm et un maximum de 1 500 mm au-dessus du sol.
2. 3.4.3.3. En longueur:
— à l’avant du véhicule. Cette prescription est considérée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
2. 3.4.3.4. Distance:
— si la distance entre le feu indicateur de direction avant et le feu de circulation diurne est de 40 mm ou moins, les branchements électriques du feu de circulation diurne sur le côté pertinent du véhicule doivent être tels que:
— soit il est éteint,
— soit son intensité lumineuse est réduite à un niveau n’excédant pas 140 cd,
durant la période entière d’activation du feu indicateur de direction avant concerné (y compris pendant les phases d’extinction).
2. 3.4.4.
Visibilité géométrique:
— α = 10° vers le haut et 10° vers le bas,
— β = 20° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu de circulation diurne,
— β = 20° vers l’extérieur et 20° vers l’intérieur s’il y a deux feux de circulation diurne.
2. 3.4.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon.
2. 3.4.6.
Branchements électriques:
— tous les feux de circulation diurne doivent s’allumer lorsque le commutateur principal est activé; toutefois, ils peuvent rester éteints dans les conditions suivantes:
— la commande de transmission automatique est en position «stationnement»,
— le frein de stationnement est activé, ou
— durant le temps précédant la mise en mouvement du véhicule pour la première fois après chaque activation manuelle du commutateur principal et du système de propulsion du véhicule,
— les feux de circulation diurne peuvent être désactivés manuellement; toutefois, ce ne doit être possible que si la vitesse du véhicule n’excède pas 10 km/h. Les feux doivent être automatiquement réactivés lorsque la vitesse du véhicule excède 10 km/h ou lorsque le véhicule a parcouru plus de 100 m,
— les feux de circulation diurnes doivent être automatiquement désactivés dans chacun des cas suivants:
— le véhicule est mis à l’arrêt au moyen du commutateur principal,
— les feux antibrouillard avant sont activés,
— les phares sont allumés, sauf lorsqu’ils sont utilisés pour donner de brefs signaux d’avertissement lumineux intermittents, et
— dans des conditions d’éclairage ambiantes de moins de 1 000 lux, lorsque la vitesse indiquée sur le tachymètre du véhicule est encore clairement lisible (par exemple, lorsque l’éclairage du tachymètre est toujours allumé) et que le véhicule n’est pas équipé d’un témoin vert non clignotant conformément au point 2.3.3.7 ou d’un témoin d’enclenchement vert spécifique au feu de circulation diurne identifié par le symbole approprié. Dans un tel cas, les feux de croisement et les dispositifs d’éclairage requis au point 2.1.12 doivent être automatiquement activés simultanément moins de 2 secondes après que le niveau d’éclairage ambiant est tombé en dessous de 1 000 lux. Si les conditions d’éclairage ambiantes atteignent par la suite un niveau d’au moins 7 000 lux, les feux de circulation diurne doivent être automatiquement réactivés, tandis que les feux de croisement et les dispositifs d’éclairage requis au point 2.1.12 doivent être désactivés simultanément dans un laps de temps compris entre cinq et 300 secondes (c’est-à-dire que l’allumage entièrement automatique de l’éclairage est requis si le conducteur n’a pas d’indication visible et de stimulus pour activer l’éclairage normal lorsqu’il fait sombre).
2. 3.4.7.
Témoin d’enclenchement:
— facultatif
2. 3.5. Feu antibrouillard avant:
2. 3.5.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.5.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.5.3.
Emplacement:
2. 3.5.3.1. En largeur:
— un unique feu antibrouillard avant indépendant peut être monté au-dessus, en dessous ou à côté d’un autre feu avant. Si les feux sont empilés un au-dessus de l’autre, le centre de référence du feu antibrouillard avant doit être situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. S’ils sont côte à côte, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— un unique feu antibrouillard avant indépendant qui est mutuellement incorporé avec un autre feu avant doit être monté de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan médian longitudinal du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est équipé d’un autre feu avant à côté du feu antibrouillard avant, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
— deux feux antibrouillard avant, qu’ils soient ou non mutuellement incorporés avec un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— lorsqu’il y a deux feux antibrouillard avant, la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm.
2. 3.5.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm et un maximum de 800 mm au-dessus du sol,
— aucune partie de la surface de sortie de la lumière ne doit être plus haut que le sommet de la surface de sortie de la lumière du feu de croisement placé le plus haut.
2. 3.5.3.3. En longueur:
— à l’avant du véhicule. Cette prescription est considérée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
2. 3.5.4.
Visibilité géométrique:
— α = 5° vers le haut et 5° vers le bas,
— β = 45° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu antibrouillard avant,
— β = 45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur s’il y a deux feux antibrouillard avant.
2. 3.5.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon.
2. 3.5.6.
Branchements électriques:
— tous les feux antibrouillard avant doivent s’allumer et s’éteindre simultanément,
— il doit être possible d’allumer et d’éteindre le feu antibrouillard avant indépendamment du feu de route, du feu de croisement et de toute combinaison de ces feux.
2. 3.5.7.
Témoin d’enclenchement:
— obligatoire (témoin vert non clignotant).
2. 3.6. Feux indicateurs de direction
2. 3.6.1.
Nombre:
— quatre;
— six, si deux feux indicateurs de direction latéraux sont ajoutés et montés conformément à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 48 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie M1.
2. 3.6.2.
Disposition:
— deux feux indicateurs de direction avant des catégories 11, 1, 1a ou 1b et deux feux indicateurs de direction arrière des catégories 12, 2a ou 2b (c’est-à-dire deux indicateurs de chaque côté),
— deux feux indicateurs de direction latéraux des catégories 5 ou 6 (c’est-à-dire un indicateur de direction latéral supplémentaire de chaque côté) peuvent être montés en plus des feux indicateurs de direction obligatoires, pour autant que leur installation satisfasse à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 48 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie M1.
2. 3.6.3.
Emplacement:
2. 3.6.3.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction avant doivent être écartés d’au moins 240 mm dans le cas de véhicules ayant une seule roue avant ou dans le cas où la largeur du véhicule n’excède pas 1 000 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction avant doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas des véhicules ayant plus d'une roue avant et dont la largeur excède 1 000 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction arrière doivent être écartés d’au moins 180 mm dans le cas de véhicules ayant une seule roue arrière ou dans le cas où la largeur du véhicule n’excède pas 1 000 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de lumière des indicateurs de direction arrière doivent être écartés d'au moins 500 mm dans le cas des véhicules ayant plus d'une roue arrière et dont la largeur excède 1 000 mm,
— il doit y avoir, entre la surface de sortie de la lumière d’un feu indicateur de direction avant et le feu de croisement le plus proche, une distance minimale de:
— 75 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 90 cd,
— 40 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 175 cd,
— 20 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 250 cd,
— ≤ 20 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 400 cd.
2. 3.6.3.2. En hauteur:
— un minimum de 500 mm, et un maximum de 1 500 mm au-dessus du sol.
2. 3.6.3.3. En longueur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.6.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 15° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si les feux indicateurs de direction sont situés à moins de 750 mm au-dessus du sol;
— β = 80° vers l’extérieur et 45° vers l’intérieur (voir figure 9-3).
Figure 9-3
Visibilité géométrique des indicateurs de direction avant et arrière du côté droit
2. 3.6.5.
Orientation:
— vers l’avant; peut accompagner l’angle de braquage du guidon, de même que vers l’arrière.
2. 3.6.6.
Branchements électriques:
— l’allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
2. 3.6.7.
Témoin de fonctionnement:
— obligatoire; celui-ci peut être optique, sonore, ou les deux,
— s’il est optique, le témoin doit être vert et de type clignotant. En cas de fonctionnement défectueux d’un feu indicateur de direction avant ou arrière, il doit rester éteint, rester allumé sans clignoter ou présenter un changement de fréquence marqué,
— s’il est entièrement sonore, il doit être clairement audible et informer des mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
2. 3.6.8.
Autres prescriptions:
— les caractéristiques suivantes doivent être vérifiées sans charge sur le système électrique autre que celle nécessaire au fonctionnement du moteur (le cas échéant), suivant l’activation du commutateur principal et l’activation des dispositifs d’éclairage qui sont allumés en conséquence.
2. 3.6.8.1.
Caractéristiques:
— la fréquence de clignotement de la lumière doit être de 90 ± 30 fois par minute,
— les feux indicateurs de direction situés du même côté du véhicule doivent clignoter à la même fréquence, en phase et le clignotement peut être synchrone ou alterné,
— le premier clignotement des feux doit apparaître dans la seconde et s’éteindre dans la seconde et demie suivant l’activation de la commande,
— en cas de défaillance, autre qu’un court-circuit, d’un feu indicateur de direction avant ou arrière, le ou les autres feux indiquant la même direction doivent rester allumés ou continuer de clignoter; toutefois, dans un tel cas, la fréquence de clignotement ne doit pas correspondre à la valeur prescrite dans le présent point.
2. 3.7. Signal de détresse
2. 3.7.1.
Nombre:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.1.
2. 3.7.2.
Disposition:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.2.
2. 3.7.3.
Emplacement:
2. 3.7.3.1. En largeur:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.3.1.
2. 3.7.3.2. En hauteur:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.3.2.
2. 3.7.3.3. En longueur:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.3.3.
2. 3.7.4.
Visibilité géométrique:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.4.
2. 3.7.5.
Orientation:
— selon les prescriptions du point 2.3.6.5.
2. 3.7.6.
Branchements électriques:
— le signal de détresse doit être activé au moyen d’une commande séparée et doit être donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même lorsque le commutateur principal a été désactivé et que le système électronique embarqué du véhicule est éteint.
2. 3.7.7.
Témoin d’enclenchement:
— obligatoire, si le signal de détresse est présent (témoin rouge clignotant),
— si deux témoins verts distincts sont présents pour les indicateurs de direction gauche et droit, ces témoins peuvent clignoter simultanément à la place du témoin rouge unique.
2. 3.7.8.
Autres prescriptions:
— les prescriptions du point 2.3.6.8 s’appliquent.
2. 3.7.8.1.
Caractéristiques:
— la fréquence de clignotement de la lumière doit être de 90 ± 30 fois par minute,
— tous les feux indicateurs de direction doivent clignoter à la même fréquence et en phase. Le clignotement de ceux qui se trouvent sur des côtés opposés du véhicule doit être synchrone tandis que le clignotement de ceux qui se trouvent sur le même côté du véhicule peut être alterné,
— le premier clignotement doit apparaître dans la seconde et s’éteindre dans la seconde et demie suivant l’activation de la commande,
— le signal de détresse peut être automatiquement activé par des systèmes du véhicule tels que le signal de freinage d’urgence ou après une collision, et être ensuite désactivé manuellement.
2. 3.8. Feu de position arrière
2. 3.8.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm.
2. 3.8.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.8.3.
Emplacement:
2. 3.8.3.1. En largeur:
— un feu de position arrière unique doit être monté sur le véhicule de sorte que le centre de référence du feu de position arrière se situe dans le plan médian longitudinal du véhicule,
— deux feux de position arrière doivent être montés sur le véhicule de sorte que les centres de référence des feux de position arrière soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— dans le cas de véhicules ayant deux roues arrière et dont la largeur totale excède 1 300 mm, la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm.
2. 3.8.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm, et un maximum de 1 500 mm au-dessus du sol.
2. 3.8.3.3. En longueur:
— à l’arrière du véhicule.
2. 3.8.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 15° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le feu de position arrière est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol,
— β = 80° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu de position arrière,
— β = 80° vers l’extérieur et 45° vers l’intérieur s’il y a deux feux de position arrière.
2. 3.8.5.
Orientation:
— vers l’arrière.
2. 3.8.6.
Branchements électriques:
— doivent s’allumer conformément au point 2.1.10.
2. 3.8.7.
Témoin d’enclenchement:
— selon les prescriptions du point 2.3.3.7.
2. 3.9. Feu-stop
2. 3.9.1.
Nombre:
— un ou deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 300 mm,
— un feu-stop additionnel de catégorie S3 ou S4 (c’est-à-dire un feu-stop monté en position centrale haute) peut être installé pour autant que toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 48 de la CEE-ONU applicables à l’installation de tels feux-stop sur les véhicules de catégorie M1 soient respectées.
2. 3.9.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.9.3.
Emplacement:
2. 3.9.3.1. En largeur:
— un feu-stop unique doit être monté sur le véhicule de sorte que le centre de référence du feu-stop se situe dans le plan médian longitudinal du véhicule,
— deux feux-stop doivent être montés sur le véhicule de sorte que les centres de référence des feux-stop soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de la lumière doivent être écartés d’au moins 600 mm dans le cas des véhicules à deux roues dont la largeur totale excède 1 300 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de la lumière doivent être écartés d’au moins 400 mm dans le cas des véhicules à deux roues dont la largeur totale n’excède pas 1 300 mm et qui sont équipés de deux feux-stop.
2. 3.9.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm, et un maximum de 1 500 mm au-dessus du sol.
2. 3.9.3.3. En longueur:
— à l’arrière du véhicule.
2. 3.9.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 15° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le feu-stop est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol,
— β = 45° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu-stop,
— β = 45° vers l’extérieur et 10° vers l’intérieur s’il y a deux feux-stop.
2. 3.9.5.
Orientation:
— vers l’arrière.
2. 3.9.6.
Branchements électriques:
— doivent s’allumer à toute application de l’un quelconque des freins de service.
2. 3.9.7.
Témoin d’enclenchement:
— interdit.
2. 3.9.8.
Autres prescriptions:
— les véhicules peuvent être équipés d’un signal d’arrêt d’urgence tel que défini au point 2.28 du règlement no 48 de la CEE-ONU, pour autant que toutes les prescriptions pertinentes de ce règlement qui s’appliquent à un tel signal soient respectées et que le signal soit activé et désactivé dans les conditions et/ou décélérations, comme prescrit pour les véhicules de catégorie M1,
— les véhicules peuvent être équipés d’un signal avertisseur de risque de collision fronto-arrière (RECAS) comme défini au point 2.33 du règlement no 48 de la CEE-ONU, pour autant que toutes les prescriptions pertinentes de ce règlement qui s’appliquent au signal RECAS soient respectées.
2. 3.10. Feux antibrouillard arrière
2. 3.10.1.
Nombre:
— un ou deux.
2. 3.10.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.10.3.
Emplacement:
2. 3.10.3.1. En largeur:
— dans le cas de véhicules conçus et équipés pour rouler à droite, un feu antibrouillard arrière unique doit être monté de telle sorte que son centre de référence se trouve dans le plan médian longitudinal du véhicule ou du côté gauche de celui-ci,
— dans le cas de véhicules conçus et équipés pour rouler à gauche, un feu antibrouillard arrière unique doit être monté de telle sorte que son centre de référence se trouve dans le plan médian longitudinal du véhicule ou du côté droit de celui-ci,
— dans le cas de véhicules conçus et équipés pour rouler à gauche ou à droite, un feu antibrouillard arrière unique doit être monté de telle sorte que son centre de référence se trouve dans le plan médian longitudinal du véhicule,
— dans le cas de véhicules conçus et équipés pour rouler à gauche et/ou à droite, deux feux antibrouillard arrière doivent être montés de telle sorte que les centres de références des feux antibrouillard arrière soient symétriques par rapport au plan médian longitudinal du véhicule.
2. 3.10.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm et un maximum de 1 000 mm au-dessus du sol; toutefois, cette dernière valeur peut être portée à 1 200 mm si le feu antibrouillard arrière est groupé avec un autre dispositif d’éclairage.
2. 3.10.3.3. En longueur:
— à l’arrière du véhicule.
2. 3.10.3.4. Distance:
— la distance entre le bord de la surface de sortie de la lumière du feu antibrouillard arrière et celui de tout feu-stop doit excéder 100 mm.
2. 3.10.4.
Visibilité géométrique:
— α = 5° vers le haut et 5° vers le bas,
— β = 25° à gauche et à droite.
2. 3.10.5.
Orientation:
— vers l’arrière.
2. 3.10.6.
Branchements électriques:
— tous les feux antibrouillard arrière doivent s’allumer et s’éteindre simultanément,
— il ne doit être possible d’activer le feu antibrouillard arrière que lorsque le feu de route, le feu de croisement ou le feu antibrouillard avant est activé,
— il doit être possible d’éteindre le feu antibrouillard arrière indépendamment de tout autre feu,
— le feu antibrouillard arrière doit être désactivé lorsque:
— le feu de position avant est éteint, et
— le véhicule est mis à l’arrêt au moyen du commutateur principal.
— une fois que le feu antibrouillard arrière a été éteint ou désactivé, il ne doit pas être réactivé automatiquement ou indépendamment à moins que son commutateur ait été actionné manuellement.
2. 3.10.7.
Témoin d’enclenchement:
— obligatoire (témoin jaune non clignotant).
2. 3.11. Feu de recul
2. 3.11.1.
Nombre:
— un ou deux.
2. 3.11.2.
Disposition:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.11.3.
Emplacement:
2. 3.11.3.1. En largeur:
— si un feu de recul unique est présent: pas de prescriptions spécifiques,
— s’il y a deux feux de recul, ceux-ci doivent être montés sur le véhicule de telle sorte que les centres de référence des feux de recul soient symétriques par rapport à son plan médian longitudinal.
2. 3.11.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm, et un maximum de 1 200 mm au-dessus du sol.
2. 3.11.3.3. En longueur:
— à l’arrière du véhicule.
2. 3.11.4.
Visibilité géométrique:
— α = 15° vers le haut et 5° vers le bas,
— β = 45° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul feu de recul,
— β = 45° vers l’extérieur et 30° vers l’intérieur s’il y a deux feux de recul.
2. 3.11.5.
Orientation:
— vers l’arrière.
2. 3.11.6.
Branchements électriques:
— le feu de recul doit émettre de la lumière lorsque le dispositif de marche arrière est engagé et que le commutateur principal a été activé,
— le feu de recul ne doit pas émettre de lumière à moins que les deux conditions mentionnées ci-dessus soient satisfaites.
2. 3.11.7.
Témoin d’enclenchement:
— facultatif.
2. 3.11.8.
Autres prescriptions:
— en l'absence de prescriptions pour les dispositifs d'éclairage de feu de recul qui peuvent être réceptionnés par type pour les véhicules de catégorie L, le feu de recul doit faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 23 de la CEE-ONU.
2. 3.12. Lampe d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière
2. 3.12.1.
Nombre:
— une ou plusieurs.
2. 3.12.2.
Emplacement et disposition:
— de sorte que l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière éclaire l’espace prévu pour la plaque d’immatriculation arrière.
2. 3.12.3.
Branchements électriques:
— doivent s’allumer conformément au point 2.1.10.
2. 3.12.4.
Témoin d’enclenchement:
— les prescriptions du point 2.3.3.7 s’appliquent.
2. 3.13. Catadioptre arrière (non triangulaire)
2. 3.13.1.
Nombre:
— un ou deux,
— deux, dans le cas des véhicules dont la largeur totale excède 1 000 mm,
— des dispositifs et matériaux rétroréfléchissants arrière supplémentaires sont autorisés pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs d’éclairage et de signalisation obligatoires.
2. 3.13.2.
Disposition:
— un ou deux catadioptres de classe IA ou IB.
2. 3.13.3.
Emplacement:
2. 3.13.3.1. En largeur:
— s’il n’y a qu’un seul catadioptre arrière, celui-ci doit être monté sur le véhicule de telle sorte que le centre de référence du catadioptre arrière se situe dans son plan médian longitudinal,
— s’il y a deux catadioptres arrière, ceux-ci doivent être montés sur le véhicule de telle sorte que les centres de référence des catadioptres arrière soient symétriques par rapport à son plan médian longitudinal,
— s’il y a deux catadioptres arrière, la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm.
2. 3.13.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm, et un maximum de 900 mm au-dessus du sol.
2. 3.13.3.3. En longueur:
— à l’arrière du véhicule.
2. 3.13.4.
Visibilité géométrique:
— α = 10° vers le haut et 10° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le catadioptre arrière est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol,
— β = 30° vers la gauche et vers la droite s’il n’y a qu’un seul catadioptre arrière,
— β = 30° vers l’extérieur et 30° vers l’intérieur s’il y a deux catadioptres arrière.
2. 3.13.5.
Orientation:
— vers l’arrière.
2. 3.13.6.
Autres prescriptions:
— la surface de sortie de la lumière d’un catadioptre peut avoir des parties en commun avec tout autre feu rouge monté à l’arrière du véhicule.
2. 3.14. Catadioptres latéraux (non triangulaires)
2. 3.14.1.
Nombre:
— un ou deux de chaque côté.
2. 3.14.2.
Disposition:
— un catadioptre latéral de classe IA ou IB doit être monté dans le premier tiers et/ou le dernier tiers de la longueur totale du véhicule,
— des dispositifs et matériaux rétroréfléchissants latéraux supplémentaires sont autorisés pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs d’éclairage et de signalisation obligatoires.
2. 3.14.3.
Emplacement:
2. 3.14.3.1. En largeur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.14.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm et un maximum de 900 mm au-dessus du sol; toutefois, cette dernière valeur peut être portée à 1 200 mm si le catadioptre latéral arrière est groupé avec un autre dispositif d’éclairage.
2. 3.14.3.3. En longueur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.14.4.
Visibilité géométrique:
— α = 10° vers le haut et 10° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le catadioptre latéral est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol;
— β = 45° vers l’avant et vers l’arrière.
2. 3.14.5.
Orientation:
— vers le côté.
2. 3.15. Feu de position latéral
2. 3.15.1.
Nombre:
— un ou deux de chaque côté.
2. 3.15.2.
Disposition:
— un feu de position latéral de classe SM1 ou SM2 doit être monté dans le premier tiers et/ou le dernier tiers de la longueur totale du véhicule.
2. 3.15.3.
Emplacement:
2. 3.15.3.1. En largeur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.15.3.2. En hauteur:
— un minimum de 250 mm, et un maximum de 1 500 mm au-dessus du sol.
2. 3.15.3.3. En longueur:
— pas de prescriptions spécifiques.
2. 3.15.4.
Visibilité géométrique:
— α = 10° vers le haut et 10° vers le bas; toutefois, l’angle vers le bas peut être réduit à 5° si le catadioptre latéral est situé à moins de 750 mm au-dessus du sol,
— β = 30° vers l’avant et vers l’arrière.
2. 3.15.5.
Orientation:
— vers le côté.
2. 3.15.6.
Branchements électriques:
— doivent s’allumer en même temps que les dispositifs d’éclairage visés au point 2.1.10,
— peuvent être tel que les feux de position latéraux clignotent à la même fréquence, en phase et en synchronisation ou en alternance avec les feux indicateurs de direction montés du même côté du véhicule.
2. 3.15.7.
Témoin d’enclenchement:
— selon les prescriptions du point 2.3.3.7.
2. 3.15.8.
Autres prescriptions:
— en l'absence de prescriptions pour les dispositifs d'éclairage des feux de position latéraux qui peuvent être réceptionnés par type pour les véhicules de catégorie L, les feux doivent faire l'objet d'une homologation conformément au règlement no 91 de la CEE-ONU.
2. 4.
À titre de variante aux prescriptions des points 2 à 2.3.15.8, les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e peuvent aussi satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 48 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie M1.
Dans ce cas, il n’est pas permis de substituer ou d’ignorer des prescriptions spécifiques du règlement no 48 de la CEE-ONU sur la base de différences dans les, ou de l’absence de, dispositions spécifiques dans la présente annexe (par exemple, dispositifs de nettoyage de projecteurs, dispositif de réglage en site des projecteurs).
2. 5.
Compte tenu de la variété de formes de construction des véhicules de catégories L2e, L5e, L6e et L7e, le constructeur du véhicule peut convenir, avec le service technique et l’autorité responsable de la réception par type, d’appliquer toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e, à titre de variante aux prescriptions énoncées aux points 2 à 2.3.15.8. Dans ce cas, il n’est pas permis de substituer ou d’ignorer des prescriptions spécifiques du règlement no 53 de la CEE-ONU sur la base de différences dans les, ou de l’absence de, dispositions dans la présente annexe et cette option ne sera acceptée que dans le cas de véhicules dont la largeur totale ne dépasse pas 1 300 mm qui ont tendance à pencher dans les virages (par exemple, pour un type de véhicule qui a l’apparence générale d’un motocycle, mais qui est équipé de trois roues, de sorte qu’il est classé comme véhicule de catégorie L5e).
3. Prescriptions concernant les véhicules de catégorie L4e.
3. 1.
Si le side-car peut être détaché du motocycle de sorte que ce dernier peut être utilisé sans lui, le motocycle doit satisfaire aux prescriptions applicables aux motocycles seuls du point 1.3, en plus de celles des points 3.2 à 3.2.8.1 ci-après. Les prescriptions du point 1.9 peuvent également être prises en compte.
3. 1.1.
Dans ce cas, il doit être possible de débrancher électriquement les feux indicateurs de direction montés sur le motocycle et ceux situés entre le motocycle et le side-car.
3. 2.
Lorsque le side-car est attaché au motocycle, qu’il y soit fixé de manière permanente ou qu’il soit détachable, l’ensemble motocycle avec side-car doit satisfaire à toutes les prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e ainsi qu’aux prescriptions supplémentaires suivantes:
3. 2.1. Feux de position avant
3. 2.1.1.
Nombre:
— deux ou trois,
— le side-car doit être équipé d’un feu de position avant,
— le motocycle doit être équipé d’un feu de position avant; toutefois, il peut être équipé de deux feux de position avant, pour autant que ceux-ci soient montés conformément aux prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e (motocycle seul).
3. 2.1.2.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.1.2.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm (cette valeur limite ne s’applique pas à un deuxième feu de position avant monté sur le motocycle).
3. 2.1.3.
Visibilité géométrique:
— les feux de position avant sur le side-car et sur le motocycle peuvent être considérés comme une paire.
3. 2.1.4.
Pour tous les autres aspects, les feux de position avant doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.2. Feux de circulation diurne
3. 2.2.1.
Nombre:
— deux ou trois,
— le side-car peut être équipé d’un feu de circulation diurne,
— le motocycle peut être équipé d’un feu de circulation diurne; toutefois, il peut être équipé de deux feux de circulation diurne, pour autant que ceux-ci soient montés conformément aux prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e (motocycle seul).
3. 2.2.2.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.2.2.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm (cette valeur limite ne s’applique pas à un deuxième feu de circulation diurne monté sur le motocycle).
3. 2.2.3.
Visibilité géométrique:
— les feux de circulation diurne sur le side-car et sur le motocycle peuvent être considérés comme une paire.
3. 2.2.4.
Pour tous les autres aspects, les feux de circulation diurne doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.3. Feux indicateurs de direction
3. 2.3.1.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.3.1.1. En largeur (concerne tous les feux indicateurs de direction électriquement connectés):
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne peut excéder 400 mm,
— les bords intérieurs des surfaces de sortie de la lumière doivent être écartés d’au moins 600 mm,
— il doit y avoir, entre la surface de sortie de la lumière d’un feu indicateur de direction avant et le feu de croisement le plus proche, une distance minimale de:
— 75 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 90 cd,
— 40 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 175 cd,
— 20 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 250 cd,
— ≤ 20 mm dans le cas d’une intensité minimale de l’indicateur de 400 cd,
— les deux feux indicateurs de direction avant doivent avoir un niveau de performance photométrique comparable, de même que les deux feux indicateurs de direction arrière.
3. 2.3.1.2. En longueur (ce point s’applique uniquement au côté du side-car):
— le feu indicateur de direction avant doit être situé sur la moitié avant du side-car et le feu indicateur de direction arrière, sur la moitié arrière.
3. 2.3.2.
Visibilité géométrique:
— les angles horizontaux sont précisés comme suit: voir figure 9-4.
Figure 9-4
Disposition des feux indicateurs de direction
3. 2.3.3.
Pour tous les autres aspects, les feux indicateurs de direction doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.4. Signal de détresse
3. 2.4.1.
Le signal de détresse doit être donné par le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction, comme indiqué aux points 3.1 à 3.2 et 3.2.3 à 3.2.3.3.
3. 2.5. Feux de position arrière
3. 2.5.1.
Nombre:
— deux ou trois,
— le side-car doit être équipé d’un feu de position arrière,
— le motocycle doit être équipé d’un feu de position arrière; toutefois, il peut être équipé de deux feux de position arrière, pour autant que ceux-ci soient montés conformément aux prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e (motocycle seul).
3. 2.5.2.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.5.2.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm (cette valeur limite ne s’applique pas à un deuxième feu de position arrière monté sur le motocycle).
3. 2.5.3.
Visibilité géométrique:
— les feux de position arrière sur le side-car et sur le motocycle peuvent être considérés comme une paire.
3. 2.5.4.
Pour tous les autres aspects, les feux de position arrière doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.6. Feux-stop
3. 2.6.1.
Nombre:
— deux ou trois,
— le side-car doit être équipé d’un feu-top,
— le motocycle doit être équipé d’un feu-stop; toutefois, il peut être équipé de deux feux-stop, pour autant que ceux-ci soient montés conformément aux prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e (motocycle seul).
3. 2.6.2.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.6.2.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm (cette valeur limite ne s’applique pas à un deuxième feu-stop monté sur le motocycle).
3. 2.6.3.
Visibilité géométrique:
— les feux-stop sur le side-car et sur le motocycle peuvent être considérés comme une paire.
3. 2.6.4.
Pour tous les autres aspects, les feux stop doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.7. Catadioptres arrière (non triangulaires)
3. 2.7.1.
Nombre:
— deux ou trois,
— le side-car doit être équipé d’un catadioptre arrière,
— le motocycle doit être équipé d’un catadioptre arrière, ou de deux, pour autant que ceux-ci soient montés conformément aux prescriptions pertinentes du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e (motocycle seul),
— des dispositifs et matériaux rétroréfléchissants arrière supplémentaires sont autorisés pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs d’éclairage et de signalisation obligatoires.
3. 2.7.2.
Emplacement:
— l’emplacement doit être celui spécifié dans le règlement no 53 de la CEE-ONU pour les véhicules de catégorie L3e, avec les exceptions suivantes:
3. 2.7.2.1. En largeur:
— la distance latérale entre les bords extérieurs des surfaces de sortie de la lumière et les bords extérieurs du véhicule ne doit pas dépasser 400 mm (cette valeur limite ne s’applique pas à un deuxième catadioptre arrière monté sur le motocycle, ni à tout dispositif ou matériau rétroréfléchissant supplémentaire monté sur le véhicule).
3. 2.7.3.
Visibilité géométrique:
— les catadioptres arrière sur le side-car et sur le motocycle peuvent être considérés comme une paire.
3. 2.7.4.
Pour tous les autres aspects, les catadioptres arrière doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 53 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de catégorie L3e.
3. 2.8.
Visibilité d’une lumière rouge vers l’arrière et d’une lumière blanche vers l’avant.
3. 2.8.1.
La zone 1 et la zone 2, visées dans le règlement no 53 de la CEE-ONU, sont appliquées comme suit: voir figures 9-5 et 9-6.
Figure 9-5
Visibilité directe, vers l’avant, de la surface de sortie de la lumière d’un feu émettant une lumière rouge
Figure 9-6
Visibilité directe, vers l’arrière, de la surface de sortie de la lumière d’un feu émettant une lumière blanche