Prescriptions concernant la visibilité vers l’arrière
1. Les véhicules des catégories L1e-B, L3e et L4e doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions correspondantes du règlement no 81 de la CEE-ONU.
1. 1. Les véhicules des catégories L1e-B, L3e et L4e peuvent être équipés de dispositifs de vision indirecte de classe II ou III qui sont homologués conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.
2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions correspondantes des règlements nos 81 et 46 de la CEE-ONU.
2. 1. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e satisfaisant à l’ensemble des prescriptions du règlement no 81 de la CEE-ONU peuvent être équipés de dispositifs de vision indirecte de classe II ou III qui sont homologués conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.
2. 2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e peuvent être équipés en option d’un dispositif de classe I supplémentaire.