Règlement délégué (UE) n° 3/2014 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0003-20161016, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 3/2014
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement délégué (UE) n° 3/2014
VersionConsolidée au 16/10/2016 (CELEX 02014R0003-20161016)
RéférenceAnnexe X du règlement délégué (UE) n° 3/2014EUR-Lex →

Prescriptions concernant la visibilité vers l’arrière

1. Les véhicules des catégories L1e-B, L3e et L4e doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions correspondantes du règlement no 81 de la CEE-ONU.

1. 1. Les véhicules des catégories L1e-B, L3e et L4e peuvent être équipés de dispositifs de vision indirecte de classe II ou III qui sont homologués conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.

2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions correspondantes des règlements nos 81 et 46 de la CEE-ONU.

2. 1. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e satisfaisant à l’ensemble des prescriptions du règlement no 81 de la CEE-ONU peuvent être équipés de dispositifs de vision indirecte de classe II ou III qui sont homologués conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.

2. 2. Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e peuvent être équipés en option d’un dispositif de classe I supplémentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0003-20161016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).